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DELIBERATION n° 33276° L accordant à MM. Ahmed et Mohamed Alaoui Salem la Concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Ambouli

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à MM. Ahmed et Mohamed Alaoui Salem, commerçants, démeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, sise à Ambouli, d’une superficié de 1.870 mètres carrés environ, ladite parcelle telle au surplus qu’ellé èst figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Les Concessionnaires devront :

1 Versr à la caisse du Receveur des Domaines dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de larrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de

cent quatre-vingt sept mille frâänes (187.000 FD), représentant la Valèur du terrain à raison de cent francs le mètre carré ;

.. 20 Observer les claüsés générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à

la Côte Francaise des Somalis :

3e Dans le délai de six mois à compter de la date de notification dé l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en

valeur de la parcelle de terrain concédée :

4 Dans le délai de deux ans à comptèr de la date de l’arrêté réndant exééutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage .

d’habitation d’une valeur minimum de quatre millions de comportant tout le Confort en usdge dans lé Territoire, et dont les plans devront avoir été àäu préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Les Concessionnaires devront se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-

de-chaussée et du seuil. Ils devront observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

 

Art. 3. —Les concessionnaires ne devront ni louer. ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, leurs droits sur le lot dont ïls disposent sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4 – Les concessionnaires ne recevront le titre définitif de leur concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des

travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom des concessionnaires.

 

Art. 5.- Au cas où les concessionnaires auraient. contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux .articles précédents ou auraient failli à l’une ou à l’autre des obligations qui leur sont imposées, le terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnite.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord, par ordonnance

rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ;

si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé, pour enlever lesdites installations, matériaux. outillages. etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaïne deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6 — Le Territoire ne fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des

concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part. les concessionnaires prendront du fait de leur demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets arrêtés en vigueur où à intervenir concernant la voirie

ou l’alignement.

 

Art, 8. — Les formalités d’enregistrement et. de timbre seront remplies au nom et à la diligence des. concessionnaires dans les délais réglementaires.