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Arrêté n° 353 ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu. l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant orsanisation générale de la défense :
Vu le décret n° 45-211 du 2? mars 1945 portant création d’un comité de coordination des télécommunications :
Vu Je décret n° 62-1107 du 10 septembre 1962 relatif aux attributions du comité de coordination des télécommunications ;
Vu le décret du 2 novémbre 1962 relatif au comité de coordination des télécommunications ;
Vu le décret n°0 64-800 du 29 juillet 1964 relatif à l’organisation des transmiss’ons pour la conduite de la défense :
Vu l’avis du comité de coordination des télécommunications du 10 décembre 1962,
ARRÊTE
Art. 1er. — Placée sous la haute autorité du ministre des postes et télécommunications, la commission mixte des réseaux de télécommunications prévue à l’article 4 du décret susvisé du 29 juillet 1964 est chargée de recevoir, instruire et coordonner les demandes de liaisons téléphoniques, télégraphiques, de transmission de données et autres liaisons de télécommunications émanant des administrations civiles et des commandements militaires.
Elle fait réaliser les liaisons correspondantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être constituées dans le réseau général de télécommunication des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après.
Art. 2. — La commission mixte des réseaux siège au ministère des postes et télécommunications ; elle comprend :
a) Un commissaire civil, qui est un fonctionnaire du ministère des postes et télécommunications nommé par le ministre des postes et télécommunications après avis du comité de coordination des télécommunications.
Le commissaire civil est chargé de recevoir, instruire et coordonner les demandes émanant des administrations civiles. Il dispose d’un secrétariat dont les effectifs sont définis et fournis par le ministre des postes et télécommunications.
b) Un commissaire militaire, qui est un officier nommé par le ministre des armées après avis du comité de coordination des télécommunications. Le commissaire militaire est chargé de recevoir, étudier et coordonner les demandes émanant du ministère des armées et des grands commandements accrédités auprès de lui. Il dispose d’un secrétariat, le bureau militaire des circuits téléphoniques et voies télégraphiques, dont les effectifs sont définis et fournis par le ministre des armées.
Art. 3. — Toutes les demandes de circuits doivent être normalement formulées par écrit, être conformes aux modèles admis par la commission mixte des réseaux et être signées par des représentants accrédités auprès du ministre des postes et télécommunications par le ministre des armées ou par les ministres intéressés.
Art. 4. — La commission mixte des réseaux reçoit toutes directives du ministre des postes et télécommunications. Elle prend toutes mesures d’application pour satisfaire à tout moment les demandes dans la limite des ressources du réseau général des télécommunications des postes et télécommunications.
Dans le cas de difficultés ou de litiges qui ne peuvent être résolus par les deux commissaires, le ministre des postes et télécommunications peut faire appel au président du comité de coordination des télécommunications pour provoquer toutes décisions utiles.
Art. 5. — Des commissions mixtes régionales des réseaux de télécommunications sont constituées à l’échelon de chaque région de défense. Chacune d’elles comprend :
a) Un commissaire civil qui est le directeur régional des télécommunications accrédité auprès du préfet de la région de défense ou de son représentant, sauf disposition particulière notifiée par l’administration des postes et télécommunications ;
b) Un commissaire militaire qui est le commandant et directeur des transmissions de la région militaire, sauf disposition contraire notifiée par le ministre des armées ; c) La commission mixte constituée par les deux commissaires conférant ensemble ne dispose en propre d’aucun secrétariat.
Chacun des commissaires utilise les moyens de son administration pour préparer ou mettre en œuvre les décisions prises en commun. Les conférences des deux commissaires ont lieu, chaque fois que nécessaire, au siège de la direction régionale des télécommunications ;
d) Le commissaire militaire régional des réseaux peut être représenté auprès de chacun des directeurs régionaux des télécommunications des régions des postes et télécommunications de son ressort, par un officier de liaison.
Celui-ci est mis en place à sa diligence chaque fois que le besoin s’en fait sentir.
Les commissions mixtes régionales ont, en matière de circuits régionaux et locaux, des attributions analogues à celles de la commission mixte des réseaux de télécommunications.
Elles se conforment, pour la constitution de ces circuits, aux directives générales qu’elles reçoivent de la commission mixte des réseaux de télécommunications.
Les difficultés rencontrées dans l’exécution des circuits sont soumises par les commissions mixtes régionales à l’appréciation de la commission mixte des réseaux de télécommunications.
Art. 6. — Des commissions mixtes locales des réseaux de télécommunications sont constituées dans les départements d’outremer. Chacune d’elles comprend :
a) Un commissaire civil qui est le chef du service des postes et télécommunications du département ;
b) Un commissaire militaire qui est un officier nommé par le ministre des armées ;
c) Un secrétariat constitué par les soins du chef du service des postes et télécommunications. Leur fonctionnement est réglé suivant des modalités analogues à celles fixées ci-dessus pour la commission mixte des réseaux de télécommunications.
Les commissions mixtes locales se conforment aux instructions de la commission mixte des réseaux de télécommunications.
Elles reçoivent une délégation de cette commission qui les habilite à recevoir instruire, coordonner et faire exécuter certaines demandes de circuits locaux.
Elles transmettent à la commission mixte des réseaux de télécommunications les demandes de circuits qu’elles ne peuvent satisfaire par leurs propres moyens ainsi que les demandes de circuits qui sortent du cadre de la délégation qui leur a été donnée.
Art. 7. — Des commissions mixtes locales des réseaux de télécommunications peuvent être également constituées dans les territoires d’outre-mer à l’initiative du ministre intéressé et du ministre des armées.
Art. 8. — La commission mixte des réseaux de télécommunications, les commissions régionales et locales et leurs secrétariats sont constitués sans création d’emploi budgétaire.
Art. 9. — L’arrêté du 14 janvier 1954 portant organisation de la commission mixte des réseaux de télécommunications, ainsi que l’arrêté subséquent du 23 novembre 1956, sont abrogés. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.