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Arrêté n° 114/CM créant le champ de tit de garnison de Bagainda (Obock).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas, officier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas;
Vu le décret du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoir français des Afars et des Issas;
Vu l’accord du Président du Conseil de Gouvérnement aux termes de lettre du 20 juillet 1971, n° 989/PCG ;
À la demande du Général Commandant Supérieur des Forces armées cu Territoire français des Afars et des Issas :
Vu les nécessités de l’instruction des Forces armées,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est créé un champ de tir dit « Champ de tir de Bagainda » dont les caractéristiques et les conditions d’emploi sont fixées par le présent arrêté,
Art. 2. — Le champ de tir est situé en référence à la carte au 1/100.000 de Djibouti, à 4 kilomètres de la localité d’’Obock en LJ 110-230.
Les limites de la zone dangereuse interdite à la circulation rendant les tirs sont indiquées sur le croquis joint.
Art. 3. — Les tirs pourront avoir lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 6 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et de nuit, de 18 hà 24 h:
Art. 4 _— Le champ de tir. est réservé :
— au ür au fusil jusqu’à 600 m;
— au PA et PM jusqu’à 50 m:
— aux armes automatiques mle 52 et à la mitrailleuse de
12,7 mm jusqu’à 600 m :
— ‘au canon de 75 SR jusqu’à 800 m :
— au mortier de 8: mm jusqu’à 1.500 m (charge 2) :
— au LRAC jusqu’à 200 m.
Les capitales de tir sont de 4150 millièmes pour les armes à tir tendu et de 4.650 millièmes pour les armes à tir courbe.
Art. 5. — Les limites de la zonne dangereuse seront indquées sur le terrain par des pancartes fixes et des fanions mis en place pendant le tir.
Art, 6. — Les dispositions suivantes seront appliquées :
— Le régime et le plan du champ de tir seront affichés au cercle d’Obock :
— Le commandant de cercle d’’Obock séra averti de l’exécution des tirs au mortier, à la 12,7 et au canon de 75 SR, ainsi que des tirs de nuit qui feront l’objet d’un avis d’exécution préalable à afficher au cercle;
— Vérification sera faite, avant les tirs, de l’absence totale de personne etd’embarcation à l’intérieur de la zone dangereuse;
— La partie maritime de la zone dangereuse sera surveillée bendant toute la durée dés tirs;
— En cas de non explosion d’un projectile dans la zone terrestre, le tir sera arrêté immédiatement, le projectile non éclaté sera recherché, localisé et détruit par un artificier habilité.
Georges THIERCY.