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DELIBERATION n° 416/6e L acordant à Mi Abdoulkader Moussa Ali la concession provisoire d’une parcelle de terrain immergé, sise au Plateau du Marabout, lotissement du Marabout (lot 546).

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas promulguée par arrêté n°0 1379 du 5 juillet 1967 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriéte foncière à la Côte Francaise des , Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensémble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la ; Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Abdouülkader Moussa Ali en date du 2 février 1967.

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 28! juillet 1967;

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 7 septembre 1967;

A adopté dans sa séance du 16 septembre 1967 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1. IL est fait concession provisoire à M AbdoulKader Moussa Ali, Député du Territoire Français des Afars et des Issas à l’Assemblée Nationale demeurant à Djibouti d’une parcellé de terrain immergé, d’une superficie de 1.005 mètres carrés environ sisesau Plateau du Marabout, lotissement du Marabout (lot 546), ladite parcelle telle au surplus qu elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Le contéssionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’ün mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération 14 somme de mille cinq francs (1.005 FD), représentant la valeur du terrain à raison, de un‘franc le mèêtre carré ;

 

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée;

4° Dans le délai de deux ans à éomptér de la Gate de l’ arretè rendant exécutoiré la présente délibération, remblayer la parcelle de terrain concédée, faire la voirie (art. 3, titre II du Plan d’urbanisme Tambute), clôturer la parcelle dont il s’agit et y édifier, un bâtiment en dur à-usage d’habitation, d’une valeur minimum de cinq millions de francs comportant tout le confort en’usage dans le Territoire et:dont’ les plans devront avoir été au préalable approuvés’par le Sérvice des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans résérve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à.employer, le plan.des bâtiments, la cote du.rez-de-chaussée et du seuil.

Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

 

Art. 3— Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits-sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale préalable accordée par délibération. de la Chambre des Députés.

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne: recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectuées.

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire,

 

Art. 5. — Au cas où le Concessionnaire aurait contrevenu à l’ une ou à l’autré des prescriptions énumérées aux articles precédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le’ terrain fera retour au domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territoiré aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuèes dont le prix sera ètabli par un seul expert designè dacord parties ou en cas de dèsaccord par ordnnance partie la plus diligente si elle rencontre à ce droit un dèlai de trois moins sera accordè au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux cultillages, etc.

 

A l’éxpiration déce délai dé trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6 — LeTerritiüre. ne,fournit aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions. ainsi que, de toutes les, réglementations qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

 

D’autre part, le Gontessionriaire prendra du-fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

 

Art. 8 — Les formalités. d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et 4 là diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de la Ghamhre des Députés.

ORBISSO GADITTO HASSAN.