Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 37/7eL portant organisation de la Garde territoriale du Territoire Français des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n°, 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du
Territoire Français des Afars et des Issas ; .
Vu arrêté n° 68/CAB du 23 janvier 1968 portant dissolution de la Compagnie des Gardes-Cercles et création de la Garde territoriale ;
Vu l’arrêté n° 60-85/SPCG du 2 novembre 1960 modifiant et complétant le statut des gardes territoriaux ;
Vu l’arrêté n° 567 du 18 mai 1961 portant création d’agents de police judiciaire :
Vu la délibération n° 125/6e L du 4 septembre 1964 portant statut de la garde territoriale :
Vu la délibération n° 479/6e L du 24 mai 1968 et l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant création et organisation de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime de retraites applicable à ses ressortissants ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement. en sa seance au 10 mai 1969 ;
A adopté dans sa séance du 20 mai 1969 là délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — La Garde territoriale constitue une force de
police armée placée sous là haute autorité du Président du
Conseil de Gouvernement. Elle comprend du personnel d’active et de réserve.
Art. 2. — Le Ministre chargé de la gestion et de l’administration de la Garde territoriale a notamment dans ses attributions :
— la préparation des décisions d’engagement, de rengagement, de licenciement et de tous les autres actes concernant le personnel, à soumettre à la décision du Président du Conseil de gouvernement ;
— la répartition des effectifs entre les différents pelotons ;
— l’élaboration de tous les textes concernant la Garde territoriale.
Art. 3. — La Garde territoriale a pour missions normales d’assurer dans le Territoire :
—la police administrative ;
—la surveillance des prisons et camps pénauxs,
— la garde des bâtimènts publics; 4 du
— les escortes;
— les services de lutte contre l’incendie.
La Garde peut, en outre, se voir confier toute mission d’intérêt public imposée par les circonstances et ordonnée par les autorités compétentes.
Art. 4 — La Garde territoriale participe au maintien de l’ordre en liaison avec les autres forces publiques stationnées dans le Territoire, dans le cadre des dispositions de l’article 38 de la loi n° 67.521 du 3 juillet 1967.
Ses mémbres ont le devoir d’intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger et pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la tranquilité publique.
Leurs obligations ne disparaissent pas apres l’accomplissement des heures normales de service. Dans tous les cas où un membre de la Garde intervient en dehors des heures de service il ést considéré comme ‘étant en service.
Art. 5. — Les membres de la Garde peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au delà des limites normales fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
Art. 6. — Les membres de la Garde doivent en tout temps, qu’ils soient ou non en service, s’abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le Corps auauel ils appartiennent ou à troubler l’ordre public.
Sont interdits dans les locaux de la Garde et leurs annexes, la rédaction, l’impression, l’exposition, ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou appelant à l’indiscipline collective.
Art. 7. — Il est interdit à tout membre de la Garde d’avoir par lui-même ou par personne interposée des activités extérieures à son service ou des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Art 8. — Lorsque le conjoint d’un membre de la Garde exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, ou change de profession, déclaration doit en être faite au Commandant de la garde.
Le Commandant de la Garde peut mettre en demeure les membres de la Garde de faire cesser l’activité professionnelle du conjoint lorsque cette profession est de nature à jeter le discrédit sur la fonction, ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Art. 9. _ Le Président du Conseil de Gouvernement peut décider de faire assurer la défense des membres de la Garde dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d’une action de service qui leur a été imputée à faute.
Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par les membres de la Garde avec l’accord de Administration sont à la charge du budget du Territoire.
Art. 10. — Lorsque le décès d’un membre de la Garde est survenu dans l’exercice de ses fonctions, les frais d’obsèques proprement dits et, éventuellement, les frais de transport du
corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont, dans les limites du Territoire Français des Afars et des Issas, pris en charge par le budget du Territoire.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA GARDE TERRITORIALE
Art. 11. — La Garde territoriale comprend :
— une portion centrale stationnée à Djibouti;
—le peloton de la Garde présidentielle;
—un peloton stationné dans chacune des circonscriptions administratives;
— le peloton de police portuaire.
Art. 12. — La portion centrale est placée sous l’autorite directe de l’officier commandant la Garde. Elle assure l’administration du Corps, l’instruction et les contrôles techniques de
l’armement, des matériels et des casernements.
Art. 13. — Le peloton de la Garde présidentielle est Chargé des escortes officielles et de certaines missions de protection.
Il est placé sous le commandement de l’officier commandant la Garde territoriale.
Art 14. — Le peloton stationne dans Chacune des circonscriptions administratives relève de l’autorité du Chef de la circonscription, Celui-ci est seul responsable de son emploi et fixe la répartition des effectifs selon les services à assurer.
Le peloton du District de Djibouti est fractionné en trois détachements.
— le détachement de sécurité publique, qui, constitué en Corps urbain, est placé sous l’autorité directe du Commissaire centrale de la ville de Djibouti;
— le détachement chargé de la garde des prisons;
_ le détachement chargé de la lutte contre l’incendie.
Art 15. — Le peloton de police portuaire est place sous
l’autorité du. Directeur du Port qui est seul habilité à déterminer ses missions Il comprend:
— le détachement de sécurité publique;
le détachément de lutte contre l’incendie.
Art. 16. — Les affectations et mutations des membres de la Garde entre la portion centrale et ,les différents pelotons prévus aux articles 11 à 15 ci-dessus sent prononcées par le Président du Conseil de Gouvernement sur proposition du Commandant de la Garde.
Les mutations à l’intérieur de chaque peloton sont pros noncées par l’autorité responsable de son emploi. Elles doivent être notifiées au Cofmmandant de la Garde.
Art. 17. — Placé sous l’autorité directe du Ministre charge de la Garde territoriale, le Commandant de la Garde est nommé par arrêté en Conseil de Gouvernement. Il assume les tâches d’administration générale du Corps et assure, notamment, le recrutement et l’instruction. Il est chargé du controle technique de l’armement, des matériels et des casernements.
Tous les éléments de la Garde territoriale non aftectes aux pelotons des circonscriptions administratives ou au peloton de police portuaire sont placés sous son autorité directe.
Sous réserve des prérogatives reconnues par les articles 14 et 15 de la présente délibération aux autorités administratives qui emploient les pelotons de la Garde territoriale, le Commandant de la Garde exerce le pouvoir hiérarchique ét disciplinaire sur tous les personnels appartenant à la Garde territoriale.
Art. 18. — Le Commandant de la Garde territoriale est habilité à procéder à des inspections techniques des différents pelotons mis à la disposition des autorités administratives. Les
inspections portent sur la tenu et l’instruction des personnels, sur l’état et l’entretien de l’armement, des matériels et des casernement.
Chaque fois qu’il le juge utile le Commandant de la Garde consigne ses observations dans un rapport adressé au Ministre chargé de la Garde. Ce rapport est communiqué à l’autorité
administrative intéressée.
Le Ministre chargé de la Garde territoriale peut, à tout moment, prescrire au Commandant de la Garde toute inspection qu’il estime indispensable. Ces inspections donnent lieu à un rapport écrit.
Art. 19. — Des officiers, grades et gardiens de la police nationale mis par l’Etat à la disposition du Territoire concourent à l’instruction et à l’encadrement de la Garde territoriale Ils n’appartiennent pas à celle-ci et demeurent régis par les statuts propres à leurs Cadres et par les dispositions qui s’appliquent aux personnels de l’Aide technique.
Toutefois, ils portent, en service, les insignes de la Garde territoriale définis aux alinéas 1 et 2 de l’article 85 ci-apres:
Les affectations et mutations de ces personnels sont décidées sur proposition du Ministre de la Garde territoriale.
La manière de servir des officiers, gradès et gardiens, de la police nationale fait l’objet d’appréciations établies par le autorités administratives qui les utilisent et, pour la portion centrale et le ploton de la Garde présidentielle, par le Commandant de la Garde territoriale. Ces appréciations sont transmises au Président du Conseil de Gouvernement par l’intermédiaire du Ministre chargé de la Garde territoriale.
Les officiers, gradés et gardiens encadrant le Corps urbain de Djibouti font l’objet d’appréciations du Commissaire central de cette ville.
Les autorités investies de ce pouvoir d’appréciation on également, en cas de faute grave, la capacité de proposer au Président du Conseil de Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministre chargé de la Garde territoriale, la remise de ces personnels à la disposition de L’Etat.
Art. 20. — Tous les dnciens membres de la Garde territoriale résidant dans le Territoire Français des Afars et des Issas
et ayant servi au moins cinq ans dans la Garde territoriale restent à la disposition de ce Corps jusqu’à l’âge de quarante ans. Ils en constituent les réserves.
Les réserves peuvent, en cas de nécessité, être appelées pour participer au renforcement de la Garde. Elles peuvent
également, dans des conditions fixées par arrêté pris en Conseil
de Gouvernement, être soumises à des périodes d’instruction.
Le contrôle des réserves est tenu par le Commandant de la Garde.
CHAPITRE III
RECRUTEMENT
Art. 21. — Il ne peut être procédé à des recrutements pour la Garde territoriale que dans la limite de ses effectifs budgétaires.
Art. 22. — Le recrutement s’opère par voie d’engagement volontairement d’un an.
Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 ci-après, les engagés sont recrutés en qualité d’élèves-gardes.
Les élèves-gardes sont astreints, à la portion centrale, à un stage d’aptitude d’une durée de trois mois. À l’issue de cette période, ils sont soumis à un examen de fin de stage, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté En cas d’échec, ils sont immédiatement licenciés pour inaptitude à l’emploi.
Les élèves-gardes sont obligatoirement internes à la Portion centrale. Ils sont nourris, à titre onéreux, par la Garde territoriale.
À l’issue du premier contrat d’un an, qui peut exceptionnellement être renouvelé une fois pour la même durée, les engagés sont, soit autorisés à souscrire un nouveau contrat de deux ans soit licenciés.
Tous les rengagements ultérieurs sont souscrits pour une période de trois ans et sont contractés deux mois au moins avant la date d’expiration du contrat et en cours.
Tous les rengagements ultérieurs sont souscrits pour une période de trois ans et sont contractés deux mois au moins avant la date d’expiration du contrat en cours.
Tous les engagements et rengagements sont autorisés par le Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 23. — Nul ne peut être engagé dans la Garde territoriale s’il ne jouit de ses droits civiques, s’il a encouru une condamnation à l’emprisonnement, même avec sursis, ou s’il a été licencié par mesure disciplinaire d’un service ou établissement public, de l’armée, de la gendarmerie ou de la milice.
Art. 24. _— Tout candidat à l’emploi de garde territorial doit réunir les conditions suivantes:
— être de nationalité française;
—_être de sexe masculin;
— éavoir lire et écrire le francais:
— etre agé de dix-nuit ans au moins et ce vingt-cinq ans au plus, sous réserve des prescriptions de l’article 28 ci-dessous ;
— avoir la taille minimale de 1,63 m;
— avoir l’aptitude physique imposée pour le service dans les armes à pied ;
— justifier, d’une bonne conduite, d’une bonne tenue et
moralité dans la vie civile et, éventuellement, sous les drapeaux.
Le personnel en service antérieurement à la mise en vigueur du présent texte et ne remplissant pas les conditions ci-dessus devra subir un examen de contrôle, à l’issue duquel il pourra,
nonobstant ces conditions, être maintenu en service dans la Garde si sa manière de servir le justifie.
Art. 25. — Les dossiers de candidature sont reçus par le Commandant de la Garde au moment de la publication des avis
Les dossiers de candidature peuvent être déposés auprès des Chefs des circonscriptions administratives qui les transmettent au Commandant de la Garde.
Ces dossiers comprennent :
— la demande d’engagement ;
— la copie conforme de la carte d’identité française ou, à défaut, d’une pièce attestant la nationalité française du candidat;
— un bulletin de naissance ou, à défaut, une copie certifiée conforme du jugement supplétif d’acte de naissance ;
—Un certiricai qe toise et de visite medicale, délivre par un docteur en médecine du Service de Santé du Territoire, attestant que le candidat est apte à servir;
— Un certificat de bonne conduite, de bonne moralité et de bonne tenue délivré par le Chef de la circonscription administrative où réside le candidat. Ce certificat indique également le niveau des connaissances en langue française du candidat.
Pour les anciens militaires et miliciens, les dossiers comportenten outre :
— un état signalétique et des services;
— un relevé des punitions :
— un certificat de bonne conduite ou l’attestation de sa délivrance.
Pour les candidats appartenant à un Service public:
— un état leurs Services ;
— un relevé des notes des trois dernières années ou, à défaut, une appréciation sur leur manière de servir délivrée par leur Chef de Service.
Art. 26. — La liste des candidats à retenir pour la visite d’incorporation est arrêtée, par ordre de préférence, par le Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 27. — Le Commandant de la Garde territoriale convoque à la visite d’incorporation les candidats retenus, dont l’engagement ne peut être conclu que si les résultats de cette visite sont favorables, et dans la limite des places disponibles.
Art 28. — Les anciens gradés et militaires de l’Armée et les auxiliaires de Gendarmerie pourront être admis avec les équivalences suivantes si l’interruption de leurs services n’a pas dépassé six mois :
| GRADE DANS L’ARMEE | GRADE DANS LA GARDE |
| Auxiliaire de Gendarmerie hors classe | Sergent-chef 15e échelon |
| Adjudant-chef et auxiliaire de Gendarmerie de 1er classe | Sergent-chef 14e échelon |
| Adjudant ayant plus de deux ans de grade | Sergent-chef 13e échelon |
| Adjudant ayant moins de deux ans de grade et auxiliaire de Gendarmerie de 2e classe | Sergent 11e échelon |
| Sergent-chef ayant plus de deux ans de grade et auxiliaire de Géndarmerie de 3e-classe |
Sergent 10e échelon |
| Sergent-chef ayant moins de deux ans de grade et auxiliaire de Gendarmerie de 4e Classe |
Caporal 8e échelon |
| Sergent et caporal-chef ayant plus de deux ans de grade | Cavoral 7e échelon |
| Caporal-chef ayant moins de deux ans de grade | Garde de 1er classe 6e échelon |
| Caporal ayant plus de deux ans de grade | Garde de 1er classe 5e échelon |
| Caporal ayant moins de deux ans de grade | Garde de 1er classe 4e échelon |
| 1er classe | Garde de 2e classe 2e échelon |
| 2e classe | Garde de 2e classe 1er échelon |
Les anciens miliciens recrutés dans les mêmes conditions conservent leur grade et leur ancienneté.
L’âge maximal de candidature pourra être élevé d’un an par échelon de la hiérarchie de la Garde correspondant au grade du condidat.
Art. 29. — Si l’interruption de service constatée à la date de l’engagement est égale ou supérieure à six mois, les anciens militaires, auxiliaires de Gendarmerie, miliciens ou gardes territoriaux candidats à l’engagement ou au rengagement ne peuvent être pris ou réintégrés dans la limite des vacances que dans le grade immédiatement inférieur à celui qu’ils détenaient ou auquel le tableau précédent leur donnerait droit, sauf dans le cas prévu à l’article 65 du présent texte.
Si l’interruption est égale ou supérieure à un an, le grade d’engagement ou de rengagement sera le deuxième grade inférieur au grade détenu lors de l’interruption.
La durée des deux premiers contrats des personnels visés au présent article est celle prévue pe les alinéas 1 et 5 de l’article 22.
Art. 39. — La durée maximale du service est de vingt-cinq ans pour les officiers, les adjudants-chefs et les adjudants.
Elle est de vingt ans pour les sergents-chefs, sergents, caporaux et gardes.
La limite d’âge est fixée pour ces deux catégories de personnel respectivement à cinquante ans et quarante-Cing ans.
Aucun contrat de rengagement ne peut être conclu pour une période qui dépasse la date de la limite d’âge de l’intéressé.
CHAPITRE IV
STATUT DU FERSONNEL
Section I. — Grades et avancement
Art. 31. — Les grades de la Garde territoriale sont les suivants :
— officier de 1er classe ;
— officier de 2e classe ;
— adjudant-chef;
— adjudant;
— sergent-chef ;
— sergent;
— Caporal ;
— garde de 1er classe;
— garde de 2e classe;
— élève-garde.
Art. 32. — Les nominations aux différents grades Sont prononcées par décision du Président du Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de la Garde territoriale.
Les propositions pour l’avancement sont établies par le Commandant de la Garde une fois par an, au mois de décembre.
Le tableau d’avancement est arrêté par le Président du Conseil de Gouvernement. Les nominations sont prononcées au fur et à mesure des vacances et dans l’ordre du tableau.
A titre exceptionnel les nominations peuvent être prononcées sans délai et sans inscription au tableau d’avancement en cas d’action d’éclat ou lorsqu’un membre de la Gardé a été grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsqu’un membre de la Garde a ete tué ou mortellement blessé dans l’exercice de ses fonctions, il pourra être nommé, à titre posthume, au grade immédiatement supérieur pour compter d’une date précédant de six mois celle du décès.
Si ces nominations sont prononcées hors péréquation, l’avancement normal ne pourra être repris qu’après résorption des emplois exvédentaires de
Art. 33. — Le temps de service accompli en qualité d’élèvegarde n’est pas pris en compte pour l’avancement.
sont proposables:
— pour la première classe, les gardes de deuxième classe ayant au moins un an de service sans interruptions
— pour le grade de caporal, les gardes de première ou de deuxième classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l’examen d’élèves-caporaux et ceux
qui font preuve de qualités justifiant leur promotion, sous condition qu’ils comptent au moins quatre années de service continu;
— pour le grade de sergent, les caporaux qui ont satisfait à l’examen de sortie du peloton des élèves-sergents et qui comptent au moins deux ans de grade de caporal ;
— pour le grade de sergent-chef, les sergents qui comptent trois années de service continu dans le grade de sergent ;
_ pour le grade d’adjudant, les sergents-chefs ayant des connaissances suffisantes en instruction générale et professionnelle et comptant trois années de service sans interruption dans le grade de sergent-chef;
— pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants. ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant trois années de service Sans interruption dans leur grade:
— pour le grade d’officier de deuxième classe, les adjudants-chefs comptant trois années de service continu dans leur grade et ayant satisfait à un examen d’instruction générale, professionnelle et d’aptitude au commandement dans les conditions fixées par un arrêté pris en Conseil de Gouvernement;
— pour le grade d’’officier de première classe, les officiers de deuxième classe comptant deux années de service sans interruption dans leur grade.
_ Art. 34 — Les officiers de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Milice, les sous-officiers de l’Armée, de la Gendarmerie ou de la Garde réunissant les conditions exigées par les règles générales du recrutement dans la Garde et justifiant de la possession du baccalauréat, du certificat de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent, peuvent, dans la mesure des places disponibles, être recrutés directement en qualité d’officiers de deuxième classe par concours ouvert dans les conditions fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 35. — La péréquation des grades est la suivante:
Officiers ………………………………………..0,5%
Adjudants-chefs………………………………..2%
Adjudants ………………………………………6%
Sergents-chefs………………………………….7%
Sergents ……………………………………….10,5%
Caporaux ………………………………………14%
Gardes et élèves-gardes……………………….60%
Art. 36. — La notation est annuelle. Les notes sont établies successivement par le Chef de détachement, l’autorité responsable de l’emploi du peloton et le Commandant de la Garde territoriale. Elles sont confidentielles et ne sont pas communiquées à l’intéressé.
Section II. — Discipline
Art. 37. — Les règles de discipline applicables dans la Garde territoriale sont dans tous les cas où elles ne sont pas fixées par la présente délibération ou par un règlement spécial, celles des Forces armées.
Art. 38. — Les officiers, grades et gardes doivent le salut militaire, en toutes circonstances :
— au Haut-Commissaire, au Président du Conseil de Gouvernement, au Haut-Commissaire adjoint, aux membres du Conseil de Gouvernement et au Président de la Chambre des Députés ;
— à leurs SUpérieurs hiérarchiques ;
— aux autorités sous les ordres desquelles ils servent ;
— aux Chefs des Circonscriptions administratives et à leurs adjoints ;
— aux Administrateurs en uniforme ;
— aux Magistrats revêtus de leurs insignes;
— aux officiérs en tenue des trois Armées et de la Gendarmerie;
— aux membres du Corps consulaire en uniforme;
— aux autorités circulant dans un véhicule et dont la
présence est signalée par un fanion déployé.
Art. 39. — Dans un détachement, le commandement appartient au gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé;
égalité d’ancienneté, il revient au gradé qui était le plus ancien dans le grade inférieur.
Sont nommés par arrêté les Chefs de détachements organiques énumérés aux articles 14 et 15 ci-dessus qui, en raison de leur spécialité, sont choisis en dehors de la Garde et des Personnels d’encadrement visés à l’article 19.
Art. 40. — Les récompenses que peuvent recevoir les membres de la Garde sont, outre les félicitations de leurs supérieurs :
— le témoignage de sétisfactions ;
— la citation à l’ordre de la Garde;
— la proposition pour une distinction honorifique ;
— l’avancement à titre exceptionnel.
Les dossiers de récompenses sont établis par le Commandant de la Garde sur proposition de l’autorité responsable de
l’emploi du peloton.
Ces dossiers sont transmis pour décision au Président du Conseil de Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministre chargé de la garde.
Des permissions exceptionnelles ne dépassant pas huit jours pourront être également accordées à titre de récompense aux membres de la Garde, par décision de l’autorité responsable de l’emploi du peloton.
Des gratifications en argent peuvent également être accordées par le Président du Conseil de Gouvernement sur proposition des mêmes autorités et du Commandant de la Garde, à des sgradés ou gardes, bien notés, n’ayant pas
punitions depuis un an.
Art. 41. — Les punitions qui peuvent être infligées aux officiers, gradés et gardes, pour fautes contre la discipline ou le devoir professionnel. sont les suivantes:
Gardes et caporaux::
— l’avertissement ;
_ la consigne au quartier;
_ la mutation d’un service à un autre;
— la prison avec ou sans retenue de Solde ;
— la radiation du tableau d’avancement;
—rétrogradation;
— la cassation :
— le licenciement par mesure disciplinaire avec ou sans suppression des droits à pension.
Sous-officiers et officiers :
— l’avertissement;
— les arrets simple;
— la mutation d’un serviceà un autre ;
— les arrets de rigueur ;
— le blame;
— la radiation du tableau d’avancement ;
— la rétrogradation ;
— la cassation ;
— le licenciement par mesure disciplinaire avec ou sans supression des droits à pension.
Chaque sanction donne lieu à une décision écrite qui est vérsée au dossier de l’intéressé.
Art. 42. — Dans chaque peloton, l’avertissement est infligé par les chefs de détachement ou par l’autorité responsable de l’emploi du peloton.
Art. 43. — Les punitions de consigne, de prison et d’arrêts sont infligées aux officiers, gradés et gardes, dans les limites ci-après :
| Autorités habilitées à punir | Caporaux et gardes | Grades | Officiers |
| Gradés | 4 jours de consigne | ||
| Sous-officiers d’encadrement de la Police nationale et adjudants-chefs de la Grade | 8 jours de consigne | 8 jours d’arrêts simples : | |
| Officiers d’encadrement de la Police nationale et officiers de la Garde |
4 jours de prison | 4 jours d’arrêts de rigueur | |
| Chef de détachement | 15 jours de consigne | 15 jours d’arrêts simples | 8 jours d’arrêts simples |
| Commisssire central | 8 jours de prison | 8 jours d’arrêts de rigueur | 8 jours d’arrêts de rigueur |
| Autorités responsables de l’emploi d’un peloton , Commandant de la Garde |
20 jours de consigne | 20 jours d’arrêts simples | 15 jours d’arrêts de rigueur |
| Ministre chargé de la Garde | 15 jours de prison | 15 jours d’arrêts de rigueur | 30 jours d’arrêts de rigueur |
Les augmentations au delà de trente jours de prison (caporaux et gardes), trente jours d’arrêts de rigueur (gradés), quinze jours d’arrèts de rigueur (officiers), sont proposées par l’autorité responsable de l’emploi du peloton, par l’intermédiaire du Commandent de la Garde, au Ministre chargé de la Garde territoriale.
Art. 44. — Les punitions de consigne et d’arrêts simples comportent l’interdiction de sortir du poste ou du casernement, sauf pour le service. Les repas sont pris à l’intérieur.
Jes punitions de prison sont subies dans les locaux disciplinaires. Toutefois l’autorité qui a infligé la punition peut décider qu’en raison des nécessités du service, une partie de celle-ci sera pursée au régime de la consigne.
Les sous-officiers punis d’arrêts de rigueur et les caporaux et gardes punis de prison ne peuvent recevoir de visites.
Art. 45. Les mutations disciplinaires à l’intérieur des pelotons sont prononcées par l’autorité responsable de l’emploi du peloton. Elles sont notifiées au Commandant de la Garde.
Les mutations. disciplinaires entre les pelotons sont prononcées par le Commandant de la Garde sur proposition des autorités responsables de l’emploi des pelotons.
Art 46. — Le blâme, la radiation du tableau d’avancement, la rétrogradation, la cassation et le licenciement par mesure disciplinaire sont prononcés par décision du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de la Gardé territoriale, après avis du Commandant de la Garde et de l’autorité responsable de l’emploi du peloton auquel appartient l’intéressé.
Art. 47. _ Les gradés et gardes sont justiciables des tribunaux judiciaires pour tous actes relevant de la compétence de ces tribunaux, qu’ils aient été commis ou non dans l’exercice
de leurs fonctions.
Toutefois, sauf dans le cas de crime de droit commun, ou de flagrant délit, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée sans que le Ministre chargé de la Garde territoriale en ait été préalablement informé. Une copie du jugement ou de l’ordondance de non-lieu lui est adressée par l’intermediaire du Commandant de la Garde. Une ampliation est insérée dans le livret matricule de l’intéressé.
La condamnation à une peine d’emprisonnement entraîne le licenciement. Le bénéfice du sursis n’y fait pas obstacle.
Une sanction disciplinaire peut être prise à l’occasion de faits motivant des poursuites judiciaires et sans attendre que le Jugement soit prononcé.
Art. 48. — Tout gradé ou garde absent irrégulièrement est porté manquant le lendemain du jour où son absence a été officiellement constatée.
Tout gradé ou garde est déclaré déserteur et licencié par mesure disciplinaire après une absence irrégulière de six jours pleins.
S’il a emporté des effets appartenant à l’Administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exercées contre lui.
La solde et les indemnités acquises au moment où l’absence irrégulière a été constatée sont versées au Trésor. Elles sont toutefois restituées à leur bénéficiaire si celui-ci apporte, au moment de son retour au Corps, la preuve que son absence.
— Tout gradé ou garde absent irrégulièrement est porté manquant le lendemain du jour où son absence a été officiellement constatée.
Tout gradé ou garde est déclaré déserteur et licencié par mesure disciplinaire après une absence irrégulière de six jours pleins.
S’il a emporté des effets appartenant à l’Administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exercées contre lui.
La solde et les indemnités acquises au moment où l’absence irrégulière a été constatée sont versées au Trésor. Elles sont toutefois restituées à leur bénéficiaire si celui-ci apporte, au moment de son retour au Corps, la preuve que son absence irrégulière à été provoquée par des faits de force majeure dans lesquels sa responsabilité ne peut être mise en Cause.
Art. 49. — Le licenciement par mesure disciplinaire autre sanction disciplinaire peut être prononcé à encontre d’un membre de la Garde territoriale qui s’est rendu coupable d’un des actes suivants :
— participation à un acte collectif d’indiscipline caracterisée ou à un acte collectif contraire à l’ordre public;
— participation à une cessation Concertée du service;
— appel à un acte collectif d’indiscipline caractérisée, ou à un acte collectif contraire à l’ordre public ou à la cessation concertée du service.
Art. 50. — Le licenciement pour raison disciplinaire ne donne droit à aucune indemnité.
La date d’effet de la radiation des contrôles est celle du lendemain de la date de notification de la décision de licenciement.
Art. 51. — Les officiers de la Garde territoriale doivent, avant de contracter mariage, en demander l’autorisation au Président du Conseil de Gouvernement.
Les grades et gardes doivent demander la meme autorisation au Commandant de la Garde.
Les membres de la Garde ne peuvent contracter mariage avec des femmes étrangères, sauf dispense spéciale accordée par le Président du Conseil de Gouvernement. S’ils passent outre,
ils sont considérés comme démissionnaires d’office et leurs contrats d’engagement sont résiliés pour compter de la date du mariage.
La Consommation du kath est interdite aux membres de la Garde en uniforme ou pendant les heures de service. L’infraction à cette interdiction entraine automatiquement une sanction disciplinaire.
Art. 53. — Les officiers, gradés et gardes contractant des dettes qui dépassent leurs capacités financières pourront faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Art. 54. — En cas de faute grave pour manquement aux obligations professionnelles, tout membre de la Garde peut être immédiatement suspendu par décision du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition de l’autorité responsable de l’emploi du peloton auquel appartient l’interessé et après avis du commandant de la Garde.
La décision prononçant la suspension précise, la quotité de la retenue subie sur le traitement net indiciaire ; cette quotité ne peut être supérieure à la moitié de ce traitement net. Les
prestations familiales sont maintenues et toutes autres indemnités sont supprimées.
Lorsque l’ntéressé n’a subi aucune sanction ou a été l’objet d’une sanction inférieure ou, au plus, égale à la radiation du tableau d’avancement, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement .
Lorsqu’un membre de la Garde est poursuivi pour une infraction de droit commun, il peut être immédiatement suspendu par décision du Président du Conseil de Gouvernement, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas ci-dessus,
Sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
S’il est placé en détention préventive, il n’a droit à aucun traitement ni indemnité. Les prestations familiales sont versées à sa famille.
Section III. — Avantages particuliers
PERMISSIONS
Art. 55. — Tout officier, gradé ou garde peut prétendre à une permission de détente à solde entière d’une durée totale n’excédant pas trente jours par an, délai de route compris.
Cette permission est prise en une seule fois.
Les membres de la Garde engages ou rengagés en cours d’année peuvent prétendre à une permission proportionnelle au temps de service qu’ils ont accompli au trente et un décembre.
Si, dprès épuisement des droits annuels, une permission motivée par une raison grave vient à être accordée, elle est soustraïte des droits de l’année suivante. Si les droits annuel ne sont pas épuisés le reliquat ne peut être renorté, même partiellement. Si une interruption de la permission de détente est due à un rappel au Corps de l’intéressé, le reliquat est intégralement reporté sur l’année suivante.
Les permissions de détente des officiers, gradés et garde ayant moins de deux mois de service à accomplir et non désireux de rengager sont accordées en fin de contrat. Ceux qui souhaitent rester en service doivent contracter leur rengagement avant leur départ en permission.
Les permissions annuelles de détente sont accordées par le Commandant de la Garde après transmission de la demande par la voie hiérarchique. Elles sont inscrites sur la page ad Hoc du livret matricule.
Art. 56. — Il peut être accordé, à titre exceptionnel, des permissions de:
— six jours au maximum, délai de route compris, pour le mariage de l’intéressé ;
— quatre jours au maximum, délai de route compris, pour la naissance ou le décès d’un enfant, ou le décès d’une épousé ou d’un ascendant direct :
— une journée au maximum après un service pénible où prolongé ;
— Une demi-journée à l’occasion de services funèbres au tres que ceux visés ci-dessus, en fonction des nécessités du service.
Ces permissions ne sont pas déduites des droits annuels Elles sont accordées par l’autorité responsable de l’embloi du peloton et notifiées au Commandant de la Garde.
Art. 57. — La durée des permissions et décomptée en jour francs à partir de la date de départ. Le permissionnaire doit se présenter au Chef du détachement auquel il appartient, lendemaïn du dernier jour de sa permission et à l’heure début du service normal. Il reprend le service immédiatement Toute absence irrégulière est sur le champ signalée au Commandant de la Garde.
Le transport des permissionnaires se fait entièrement leurs frais.
Les gradés et gardes autorisés à se rendre à l’étrange doivent avant leur départ remettre leur paquetage compte.
Art. 58. — L’effectif total des permissionnairés ne doit pas dépasser le dixième de l’effectif du détachement.
SOINS MEDICAUX
Art. 59. — Les consultations, les examens et les soins médicaux divers sont assurés gratuitement aux membres de la Garde territoriale ainsi qu’à leurs épouses et enfants mineurs dans les formations sanitaires du Territoire, aux mêmes conditions
que pour les fonctionnaires des Cadres territoriaux.
Les catégories d’hospitalisation et les taux journaliers retenues y afférents sont fixés par arrêté en Conseil de Gouvernement. La retenue journalière est supprimée s’il s’agit d’une hospitalisation consécutive à une blessure ou maladie contractée à l’occasion du service ou d’un acte de dévouement.
CONGES POUR BLESSURES OU MALADIES
Art. 60. —_ En cas de maladie constatée par le médecin de la Garde mettant un membre de la Garde dans l’impossibilité d’exercer son service, celui-ci est mis en congé de maladie
Les officiers, gradés et gardes en congé de maladie ont droit à la rémunération prévue pour la position d’activité pendant une durée de trois mois. Cette rémunération est réduite de moitié pendant les trois mois suivants. Pendant la durée du congé la totalité des avantages familiaux est conservée.
Les congés de maladie sont accordés par le Commandant de la garde.
Art. 61. — Tout membre de la Garde ayant obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six mois et ne pouvant, l’expiration de son dernier congé, reprendre son service, est après avis du Conseil de Santé, soit mis en disponibilité pour
une période maximale d’un an, soit licencié pour inaptitude physique.
Pendant la période de mise en disponibilité le membre de la Garde perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d’activité et la totalité des prestations familiales. A
l’expiration de cette période de six mois il ne perçoit plus aucun traitement mais conserve ses droits à la totalité des prestations familiales.
Tout membre de la Garde mis en disponibilité pour inaptitude physique est, au bout d’une période d’un an définitivement licencié s’il est reconnu, par le Conseil de Santé, inapte à reprendre son <ervice à l’issue de cette période.
Art. 62. — Tout membre de la Garde atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre, est mis en congé de longue durée par décision du Président du Conseil de Gouvernement ; il peut être remplacé ans ses fonctions.
Pendant les trois premières années, il conserve l’intégralité de son traitement d’activité.
Pendant les deux années suivantes, il subit une retenue de moitié sur ce traitement.
Toutefois si la maladie donnant droit au congé de longue durée a de l’avis du Conseil de Santé, été contractée dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressé conserve l’intégralité du traitement pendant cinq ans et la moitié de ce traitement pendant les trois années suivantes.
Dans tous les cas les membres de la Garde titulaires d’un congé de longue durée conservent l’intégralité de leurs droits aux prestations familiales pendant la durée de leur congé.
À l’expiration des droits à congé de longue durée, le licenciement pour inaptitude physique est prononcé si le Conseil de Santé constate l’inaptitude de l’intéressé à reprendre son service.
Art. 63. — Tout officier, gradè ou garde qui a été mis dans l’impossibilité de continuer son service, soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par suite d’un acte de dévouement, conserve l’intégralité de la rémunération prévue pour la Position d’activité jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service, où qu’il ait été reconnu définitivement inapte par le Conseil de Santé; dans ce dernier cas, il est licencié pour
inaptitude physique. En tout état de cause, au bout d’une période de trois ans, le licenciement pour inaptitude physique est prononcé, après constatation par le Conseil de Santé de impossibilité où se trouve l’intéressé de reprendre son service.
Art. 64 — Les contrats des membres de la Garde venant à expiration au cours des congés et des disponibilités prévus aux articles 62 et 63 sont automatiquement reconduits jusqu’à la date de reprise du service par l’intéressé, de son licenciement
pour inaptitude physique ou de sa limite d’âge.
MISE EN DISPONIBILITE SUR DEMANDE
Art. 65. — Tout officier, gradé ou garde ayant effectué cinq ans de service et au moins la moitié de la durée de son contrat en cours peut, dans un délai de deux mois après le
dépôt de sa demandé, obtenir par décision du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de la Garde, après avis du Commandant de la Garde, sa mise en disponibilité sans solde pour une période d’un an, au maximum.
A l’expiration de cette période, le disponible est réintégré avec son grade, dans la limite des effectifs budgétaires.
Aucune autre mise en disponibilité ne pourra être sollicitée
par l’intéressé avant qu’il ait accompli une nouvelle période
de cinq ans de service effectifs.
Le nombre total des membres de la Garde en disponibilité ne peut dépasser 5 % de l’effectif budgétaire du Corps.
CHAPITRE V
LA CESSATION DE FONCTIONS
Art. 66. — Les officiers, gradés et gardes cessent leurs fonctions à l’expiration de leur contrat ou lorsqu’ils sont l’objet d’une mesure de licenciements.
Ils peuvent également quitter le Service par démission volontaire. Cette démission doit être acceptée par le Président du Conseil dé Couvernement.
Lorsqu’ils quittent définitivement le service, ils bénéficient de leurs droits éventuels à pension.
Art. 67. — A l’expiration de leur contrat, les membres de la Garde qui ne désirent pas ou ne sont pas autorisés à souscrire un rengagement cessent immédiatement leurs fonctions.
Art. 68. — Le licenciement est prononcé par décision du Président du Conseil de Gouvernement, Sur proposition du Ministre chargé de la Garde territoriale, après avis du Commandant de la Garde, de l’autorité responsable de l’emploi du peloton et éventuellement du Conseil de Santé.
—Le licenciement peut être prononcé pour:
Suppresison d’emploi;
— inaptitude physique dans les circonstances. visées aux articles 59 à 63 ci-dessus.
— inaptitude professionnelle.
Art. 69. — Le licenciement pour suppression d’emploi est consécutif à une diminution des effectifs budgétaires de la Garde. Il donne lieu à un préavis et au versement d’une indemnité. La durée du préavis et le montant de l’indemnité sont fixés par un arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
Le versement de l’indemnité se cumule avec les droits à pension dont peut éventuellement bénéficier l’intéressé.
Art. 70. — Tout membre de la Garde, licencié pour inaptitude physique, bénéficie des dispositions prévues par les articles 34 à 49 de l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968, portant organisation de la Caisse locale de Retraites du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime de retraites applicable à ses ressortissants.
Lorsque l’inaptitude physique est la conséquence de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service,
soit en accomplissant un acte de dévouement, elle ouvre droit à une rente d’invalidité dans les conditions prévues à l’article, 39 de l’arrêté 902 susvisé.
Art. 71. —Le licenciement pour inaptitude professionnelle peut être prononcé à tout moment. Il donne obligatoirement lieu à un rapport écrit de l’autorité responsable de l’emploi du peloton auquel appartient l’intéressé.
Une indemnité de licenciement peut être accordée à celui-ci ;
elle est décomptée comme suit:
Durée de service et montant de l’indemnité :
Un an au moins: un mois de rémunération moyenne sa De deux à trois ans : deux mois de rémunération moyenne ;
De trois à cinq ans: trois mois de rémunération moyenne ;
Au delà de cinq ans: cind mois de rémunération moyenne.
Art. 72. — Tout officier, gradé ou garde quittant le service pour des raisons autres que le licenciement par mesure disciplinaire prévu par l’article 41 ci-dessus peut prétendre à
un certificat de bonne conduite s’il a servi plus de six mois et si sa manière de servir a été satisfaisante.
Ce certificat est délivré par le Commandant de la Garde après avis de l’autorité responsable de l’emploi du peloton.Mention de la délivrance est portée sur le livret matricule.
La présentation du certificat de bonne conduite est indispensable pour un nouvel engagement. Un nouveau certificat peut être délivré lorsque l’intéressé cesse à nouveau ses fonctions.
CHAPITRE VI
REMUNERATIONS
Section I. — Solde et indemnités
Art. 73. — Le personnel de la Garde territoriale a droit à une rémunération dans les conditions prévues par arrêté en Conseil de Gouvernement pris après avis de la Chambre des Députés.
Art. 74.— La rémunération du personnel comprend :
—traitement net indibiaites;
— les indemnités et primes spéciales réglementairement institués;
— les prestations familiales.
Art. 75. — Les prestations familiales sont servies aux officiers, gradés et gardes aux mêmes taux et conditions qu’aux fonctionnaires et agents de la Fonction publique.
Art. 76. — La situation de solde des officiers, gradés et gardes est constatée sur le livret matricule qui sert en même temps de livret de solde.
Dans ce livret, doivent notamment être consignées toutes indications utiles concernant le calcul de la pension de son titulaire avec le relevé des versements effectués ou à effectuer à ce titre, ainsi que ses dettes envers le Territoire.
Un partie spéciale du livret est réservée aux mentions ci-après constatant la situation de famille du titulaire, au point de vue des droits aux avantages familiaux, aux soins médicaux et à l’hospitalisation :
1° Nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque membre de sa famille ;
2° Date et lieu des mariages;
3° Date des divorces et décès.
Ces indications doivent être tenues constamment à jour.
Le livret est tenu par les soins du Commandant de la Garde.
En cas de perte ou de destruction, le livret devra être reconstitué pour sa partie financière à l’aide des documents détenus au Ministère des Finances et sous la responsabilité conjointe du fonctionnaire qui les détient.
Section II. — Retenues de solde
Art. 77. _— Les caporaux et gardes punis d’au moins huit jours de prison peuvent subir, sur la solde qui leur est due pour le temps de leur punition, une retenue égale à la moitié du traitement net indiciaire.
Les décisions de retenues de solde sont prises en même temps qu’est infligée la punition et par la même autorité, qui doit en adresser ampliation au Commandant de la Garde.
Art. 78. — Tout membre de la Garde qui s’absente de son poste sans autorisation régulière ne reçoit aucune solde pour le temps de son absence constatée, comme il est dit à l’article 48 ci-dessus.
La même disposition est applicable aux officiers, grades et gardes qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission, de leur congé ou de leur permission:
Art. 79. — Les officiers, gradés et gardes subissent une retenue mensuelle sur leur traitement, au titre de leur appartenance à l’association de secours mutuel de la Garde territoriale, retenue dont le montant est fixé annuellement par l’Assembiée générale de l’Association et approuvé par arrêté en conseille de gouvernement.
Section III. — Services spéciaux
Art. 80. — Les gradés et gardes peuvent être appelés à assurer des services à la demande et pour le compte de personnes ou de sociétés privées, dans la mesure où l’état des effectifs et les nécessités du service le permettent.
Ces services sont payants. Leur taux est fixé par arrêté en Conseil de Gouvernement. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse de l’autorité à qui ils sont demandés.
Les sommes dues à l’occasion de ces services sont versées directement à l’Association de secours mutuel de la Garde territoriale, qui assure le service social de la Garde, et dont les officiers, gradés et gardes sont membres d’office.
CHAPITRE VII
INSTRUCTION. EQUIPEMENT, ARMEMENT, LOGEMENT
Section I. — Instruction
Art. 81. — L’instruction permanente des gardes est assurée, selon les directives du Commandant de la Garde, par les gradés qui les encadrent.
Cette instruction est complétée par des stages de perfectionnement et par les pelotons de sous-officiers. Ces stages et pelotons sont organisés à. la portion Centrale.
Art. 82. — Les stages de perfectionnement ont pour objet de confirmer et d’améliorer les connaissances et la valeur professionnelle des gardes.
ils sont d’une durée minimale de deux mois, et sanctionnés par une note donnée à leur issue.
Le Commandant de la Garde territoriale fixe la date des Stages, le nombre et la répartition des places disponibles.
Les stagiaires sont désignés par les autorités responsables de l’emploi des pelotons.
Art. 83. — Les pelotons de sous-officiers durent trois mois:
Ils sont sanctionnés par un examen, dont les épreuves et les modalités sont fixées par le Commandant de la Garde.
Les candidats refusés peuvent être admis à suivre un nouveau peloton. Cette mesure n’est pas renouvelable.
Les candidatures des caporaux remplissant !es conditons d’avancement pour le grade de sergent sont obligatoirement transmises au Commandant de la Garde territoriale avec l’avis de l’autorité responsable de l’emploi du peloton.
Le Commandant de la Garde territoriale arrête la liste des candidats retenus.
Art. 84. — Le Commandant de la Garde territoriale fixe le nombre et la date des différents stages et pelotons en tenant compte des effectifs à instruire, des emplois à pourvoir et des nécessités de service.
Il rend compte au Ministre charge de la Garde territoriale
du déroulement de chaque stage et peloton et du résultat des examens.
Section II. -— Habillement, équipement
Art. 85. — Les officiers, gradés et gardes territoriaux portent un képi de couleur rouge à fond bleu et des épaulettes de couleur rouge.
L’insigne de la Garde territoriale représente deux poignards d’Akel entrecroisés. Il est brodé sur le devant du képi et sur les épaulettes.
Les insignes de grade sont cousus sur les épaulettes. Ils sont constitués ainsi qu’il suit :
1° Par des galons en forme de cheévron renvérsé pour les grades ci-après :
— 1er classe : un galon de laine jaune ;
— caporal: deux galons de laine jaune;
— sergent: un galon or;
__ sergent-chef : trois galons or.
2° Par une barette horizontale argent avec, au centre, un filet rouge pour le grade d’adjudants;
3° Par une barrette horizontale or avec, au centre, un filet
rouge pour le gradé d’’adjudant-chef;
4° Par une barrette horizontale or pour le grade d’officier de 2e classe :
5° Par deux barrettes horizontales or pour le srade d’officier de 1er classe.
Art. 86. — Le paquetage des gradés et gardes. comprend les effets d’’habillement et des. objets d’équipement. Le tableau de dotation est fixé par arrêté. à .
Les effets sont immatriculés par les soins du Service administratif de la Portion centrale.
Les effets d’habillement et objets d’équipement ne sont échangés qu’après usure et contre remise des effets, usagés;
toutefois les tenues de sortie et de travail font l’objet d’une dotation périodique fixe.
Art 87. — Lorsqu’un effet d’habillement ou un objet d’équipement. est perdu, ou mis hors d’usage pour une cause autre que l’usure normale, un rapport circonstancié indiquant si la perte ou la détérioration est imputable au détenteur est établi par le Chef de détachement.
Dans le cas où elles sont dues à une négligence ou à une utilisation irrégulière, le responsable fait l’objet d’une punition.
Le remplacement de l’effet ou de l’objet lui est en outre
imputé par un ordre de recette émis à son encontre et correspondant au prix de remplacement de l’effet.
Section III: — Armement
Art. 88. — La Garde territoriale èst dotée d’un armement individuel.
Les armes qui sont confiées au personnel à l’occasion du service sont, au retour des missions ou des exercices, déposées et enchaînées au magasin du peloton.
Art. 89. — Le Commandant de, la Garde fixe pour chaque peloton la dotation en munitions d’intervention et d’instruction.
Il procède à la répartition de ces munitions.
La conservation et la comptabilité des munitions sont assurées selon les règles en vigueur dans les Forces armées. Outre les inspections périodiques des Chefs de détachement, un contrôle des armes et des munitions est effectué chaque année
par le Commandement de la Garde. Le concours du personnel spécialisé des Forces armées ou de la Milice peut être demandé à cet effet.
Section IV.— Logement
Art. 90. — Les officiers, gradés et gardes, célibataires ou mariés sont logés, dans la mesure des disponibilités, dans les cantonnements de la Garde. Cette prestation est gratuite. Toutefois, les familles des élèves-gardes ne sont pas admises dans les logements de la Garde.
Le personnel qui ne peut être logé ne perçoit de ce fait aucune indemnité.
Art. 91. — L’accès des personnes étrangères aux Casernements de la Garde doit être autorisé, à Djibouti, par le Commandant de la Garde et, dans les Cercles de l’intérieur, par l’Autorité responsable de l’emploi du peloton.
Les officiers, gradés et gardes Sont responsables disciplinairement de la tenue et de la conduite des personnes autorisées a loger avec eux.
CHAPITRE VIII
ADMINISTRATION
Section II — Gestion des crédits et des effectifs
Art. 92. — La préparation du budget, la gestion des crédits et la liquidation des dépenses sont assurées par le Commandant de la Garde territoriale.
Art. 93. — Les dossiers du personnel sont tenus par le Commandant de la Garde.
Un dossier individuel et un livret matricule sont ouverts, pour chaque officier, gradé ou garde, au moment de son engagement.
Pour les anciens officiers, gradés ou gardes contractant, apres interruption de service, un nouveau rengagement, le livret matricuie établi lors de l’engagement initial est remis en service.
Art. 94 — Le Commandant de la Garde tient constamment à jour les registres, contrôles et documents ci-après :
— le registre matricule;
— le contrôle nominatif du personnel ;
— le cahier d’ordres de la Garde;
— le recueil des décisions de mutations ;
— le contrôle des permissionnaires ;
— le recueil des décisions de punitions ;
— le registre de Solde.
Pour les unités placées directement sous son autorité :
— le cahier de visite.
Art. 95 — Dans les pelotons, les registres suivants sont également tenus par lautorite responsapie de l’emploi du peloton :
— le contrôle nominatif;
— le registre des punitions;
— le contrôle des permissionnaires ;
— le cahier de visite;
Ces autorités sont tenues d’informer le Commandant de la Garde de toutes les modifications intervenant dans les écritures de leurs divers registres et contrôles afin que ce dernier puisse assurer la concordance permanente entre les contrôles particuliers des pelotons et les contrôles centraux de la Garde.
Section II. — Géstion des matériels
Art 96. — L’acquisition, la prise en compte, la tenue des écritures, la réforme et la sortie de compte des matériels de toute nature sont effectuées conformément aux réglementations en vigueur relatives à la comptabilité matières.
Art. 97. — Le Commandant de la Garde territoriale tient les controles suivants :
—_le controte Central des armes;
— le contrôle central des munitions d’intervention et d’instruction ;
— les contrôles de l’habillement et des équipements en approvisionnement et en service ;
— l’inventaire des matériels èt matériaux en approvisionnement et en service.
Les autorités responsables de l’emploi des pelotons tiennent les mêmes controles pour les materiels qu’elles ont en compte.
Art. 98. — Les matériels dont dispose la Garde territoriale sont les suivants :
— l’armement ;
— les véhicules de transport et: d’intervention et leurs accessoires ;
— les véhicules et matériels techniques spécialisés;
— le matériel d’ameublement des bureaux, logements et casernements ;
— le materiel d’entrétien des casernements ;
— le matériel de campement ;
— l’outillage mécanique nécessaire à l’entretien et aux réparations élémentaires.
L’entretien des casernements incombe, à D’iibouti. au Commandant de la Garde térritoriale. Dans les Cercles de l’intérieur il est assuré par les Commandants de Cercle.
L’entretien et la réparation des différents matériels sont assurés par l’autorité responsable de l’emploi du peloton.
Ces matériels sont soumis à l’inspection du Commandant de la Garde, dans les conditions prévues à Particle 18 de la présente délibérations.
Lorsque les réparations à effectuer dépassent les moyens des pelotons, les matériels concernés sont remis au Commandant de la Garde territoriale.
Pour lentretien et les réparations des différents matériels de la Garde, il pourra être passé des conventions avec les Services spécialisés de la Milice, de la Gendarmerie ou des Forces armées.
Art. 99. — Il pourra être constitué à la Portion centrale un magasin d’approvisionnement où sera entreposée une réserve d’effets, d’objets d’équipement, de matériels divers, d’outillage, d’armes et de de munitions.
Des magasins pourront, en cas de nécessité, être constitués dans chaque peloton. Les matériels et équipements qui y seront entreposés seront considérés comme des matériels en service.
La comptabilité des matériels de la Garde est tenu conformément à la réglementation en vigueur dans le Territoire.
Le comptable des approvisionnements de la Garde est le Commandant de la Garde.
Les comptables des materiels en service sont les autorités responsables de l’emploi des pelotons.
CHAPITRE IX
PENSIONS
Art. 100. — Les officiers, gradés et gardes de la Garde territoriale bénéficient du régime de pensions générales institué pour les fonctionnaires territoriaux par la délibération n° 479/6e L
du 24 mai 1968 et par l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 organisant la Caisse locale de retraites du T.F.A.I.
Les opérations relatives aux pensions des membres de la Garde territoriale sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget de la Caisse en sections spéciales. Le résultat annuel de ces opérations ne doit en aucun cas se traduire par un déficit.
Le taux de la retenue pour pension, le taux de la contribution des budgets employeurs, ainsi que toutes dispositions nécessaires pour adapter le régime général des retraites des fonctionnaires au statut particulier de la Garde territoriale sont fixés par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 101. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente délibération et notamment la délibération n° 125/6e L du 4 septembre 1964 portant Statut de la Garde territoriale, l’arrêté n° 60-85/SPCG du 2 novembre 1960 modifiant et complétant le statut des gardes territoriaux et l’arrêté n° 567 du 18 mai 1961 portant création d’agents de police judiciaires.
Le Président de la Chambre des Députés,
Jean-Paul CASTEL.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.