Effectuer une recherche

Arrêté n° 69-791/SG/CG fixant le traitement indiciaire du personnel des cadres territoriaux applicable pour compter du 1e mai 1969

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

Vu l’arrêté no 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu la délibération de l’Assemblée territoriale n0 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958;

Vu l’arrêté n°9 61-17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux, ensemble l’arrêté n° 65-29/SPCG du 4 mars 1965 ;

Vu les arrêtés nos 61-18/SPCG, 61-51/SPCG, 63-84/SPCG et 65-28/SPCG des 24 février et 29 avril 1961, 29 juillet 1963 et 4 mars 1965, fixant les traitements des cadres territoriaux :;

Vu l’arrêté n90 856/SG/CG du 30 mai 1968 portant suppression de l’indemnité pour charges administratives et inclusion de cette indemnité au montant du traitement indiciaire des fonctionnaires des cadres :

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances et du Plan;

Vu l’avis du Comité consultatif de la Fonction publique dans sa séance du 9 mai 1969 :

Vu l’avis de la Chambre des Députés dans sa séance du 20 mai 1969 ;

Le Conseil du Gouvernement entendu dans sa séance du 14 mai 1969,

 

ARRÊTE

Art. 1%. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté n° 61-17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux, le traitement

annuel afférent à l’indice 100 est fixé à 119.450 francs Djibouti pour ‘compter du 1er mai 1969.

 

Art. 2 -— Le tableau joint au présent arrêté donne, après arrondissement aux cinq cents et aux milliers de francs les plus voisins, les émoluments soumis à retenues pour pensions correspondant aux indices de traitement des fonctionnaires des cadres territoriaux, tels qu’ils sont déterminés par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 de l’arrêté n°’61-17/SPCG du

24 février 1961 où par les statuts particuliers qui leur sont applicables.

 

Art. 3 — Le présent arrêté sera enregistré publié et communidué partout où besoin sera.