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Arrêté n° 403/SEP déterminant certaines modalités particulières d’établissement des fiches d’état civil et de nationalité.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment son article 38 aux termes duquel la nationalité, l’organisation et le contrôle de l’état civil sont au nombre des compétences de l’Etat ;
Vu le décret n° 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le TFAI;
Vu la loi n° 72-458 du 2 juin 1972 relative à l’état civil dans le TFAI et le décret n° 73-376 du 27 mars portant application de cette loi:
Vu l’arrêté n° 907/SLAG du 15 décembre 1972 portant création du Service d’Etat de la Population ;
Vu le décret n° 71-211 du 17 mars 1971 étendant aux territoires d’outre-mer les dispositions du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives, promulgué par arrêté n° 237/ SLAG du 26 avril 1971 :
Vu le décret n° 72-214 du 22 mars 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 précité, ensemble l’arrêté ministériel du 22 mars 1972 fixant les modèles de fiches d’état civil et de nationalité (JORF du 23 mars 1972, p. 30006), promulgués par arrêté no 220/SLAG du 18 avril 1972;
ARRÊTE
Art. 1er. — Pour les personnes dont l’état civil est, à raison de leur statut, régi par des règles particulières, ou qui sont titulaires de la carte d’identité de Français délivrée localement pour tenir lieu de carte nationale d’identité, les fiches d’état civil (et de nationalité) sont établies selon les modalités déterminées à l’article suivant, notamment en ce qui concerne les autorités et agents habilités à cet effet.
Art. 2. — Pour ces personnes, les modalités d’établissement de fiches d’état civil (et de nationalité) sont déterminées par des instructions particulières destinées aux autorités et agents ci-après qui sont seuls qualifiés à cet effet :
— à l’occasion des procédures de leur compétence et seulement pour les personnes dotées d’un état civil français (1) ou titulaire d’une CIF délivrée depuis le 1er juin 1973, (1) Cette expression d’état civil français inclut l’état civil particulier du TFAI et l’état civil consulaire française.
a) pour les fiches individuelles :
— le chef du bureau de recrutement.
— un agent à désigner du service de l’Enseignement.
b) pour les fiches individuelles ou familiales :
— le chef du bureau des pensions de l’Intendance militaire.
— le chef des services administratifs et techniques du groupement de la Gendarmerie nationale.
— un ou deux agents à désigner de la Caisse des Prestations Sociales,
— à l’occasion de toutes procédures et pour toutes fiches individuelles où familiales d’état civil et de nationalité :
— l’agent du service d’Etat de la population spécialement désigné à cet effet, et dépositaire des imprimés ad hoc.
Notamment, cet agent est seul habilité à établir :
— les fiches d’état civil et de nationalité concernant les personnes non dotées d’un état civil français, après vérification, et éventuellement régularisation, de leur dossier de carte d’identité de Français délivrée avant le 1er juin 1973.
— toutes fiches familiales, lorsque le mariage a été contracté dans le TFAI selon le statut particulier à compter du 1er janvier 1973, ou lorsqu’il a été célébré par un Cadi autre que celui de Djibouti.
Art. 3. — Le chef du service d’Etat de la Population est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué où besoin sera et publié au Journal officiel du Territoire.
G. THIERCY.