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Arrêté n° 72-1409/SG/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres territoriaux de la catégorie C.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Conformément aux dispositions des articles 2 et 10 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel, au sein de la Commission administrative paritaire pour les cadres territoriaux de la catégorie C, ci-après désignés:
— instituteurs ;
— maîtres d’enseignement spécial.
(Commission administrative paritaire n° 5.)
I — DATE DE L’ELECTION
Art. 2. — La date des élections est fixée au 7 décembre 1972.
II. — MODALITES DE LA REPRESENTATION
Art. 3. — En application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, les fonctionnaires des cadres visés à l’article 1er sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants, dans les conditions ci-après :
| Groupe | GRADE, CLASSE OU INDICE | NOMBRE DE REPRESENTANTS DE L’UN OU DE L’AUTRE DE CES CADRES |
| 1er | Fonctionnaires appartenant à la1er classe, et à la classe exceptionnelle. |
Deux titulaires, deux suppléants. |
| 2e | Fonctionnaires appartenant à la 2e classe. | Un titulaire, un suppléant. |
III — CANDIDATURES
Art. 4. — Les candidats qui devront, autant que possible, résider à Djibouti, adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction publique par la voie hiérarchique.
Les candidatures seront recues jusqu’au samedi 4 novembre 1972 à midi.
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens.
IV. — ELECTEURS ET ELIGIBLES
Art. 5. — Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection.
Ne peuvent être élus, les fonctionnaires, membres du Conseil de Gouvernement, ou exerçant une fonction publique élective, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire
autre que l’avertissement et le blâme, à moins qu’ils n’aient bénéficié d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.
V. — MODALITES DE VOTE
Art. 6. — Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret, sous double enveloppe. Chaque bulletin de votre devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.
Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention, susceptible de l’individualiser.Cette permière enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe cachetée qui comportera les mentions suivantes:
— noms et prénoms;
— cadres;
— affectation du votant.
Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Chef du Service du Personnel du Ministère de la Fonction publique, président de la commission électorale, par la voie. hiérarchique, avant le jeudi 7 décembre 1972, à 8 heures.
VI. — COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS
Art. 7. — La commission électorale comprend:
— le Chef du Service du Personnel au Ministère de la Fonction publique : président;
— M. Djama Youssouf Mahamoud, instituteur et directeur d’école: membre; en
— M. Robleh Obsieh Bouh, maître d’enseignement (M/AL Service des Affaires administratives) : membre et secrétaire.
Cette commission électorale est chargée:
— d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés;
— de recevoir les déclarations individuelles des candidats et vérifier;
— de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de M. le Président du Conseil de Gouvernement ;
— de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs;
— de rédiger le procès-verbal des opérations électorales ;
— et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation du Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 8 — La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel du Territoire.