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Arrêté n° 63/17/SPCG instituant des règles de circulation particulières

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

in Vu la délibération n° 314 du 10 avril 1962 portant réglementation de la circulation routière en Côte Française des Somalis rendue exécutoire par arrêté n° 479 du 14 avril 1962;

Vu la délibération n° 395 du 12 janvier 1963 fixant les veines encourues par les contrevenants en matière de circulation routière, rendue exécutoire par arrêté n° 69 du 21 janvier 1963 :

Sur le rapport du Ministre des Affaires Intérieures ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 8 février 1963,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent exclusivement à l’ensemble de l’agglomération urbaine de Djibouti.

Art. 2. — La vitesse est limitée à 50 kilomètres-heure pour les véhicules pesant moins de 3 t, 500. en charge et 40 kilomètres-heure pour les autres.

Art. 3. — Les voies suivantes sont à sens unique :

a) La rue d’Ethiopie sur toute sa longueur dans le sens place Ménélik – place Arthur-Rimbaud ;

b) La rue de Paris sur toute sa longueur dans le sens avenue du Bender – place Lagarde ;

c) La rue de Rome sur toute sa longueur dans le sens place du Bender – place Lagarde ;

d) La-rue d’Athènes dans toute sa longueur dans le sens rue Soleillet – place Lagarde :

e) La rue de Madrid, de la rue de Foucauld à l’avenue Géorges-Clemenceau dans.le sens rue de Foucauld – avenue Georges-Clemenceau ;

f) La route de Zeïlah entre l’avenue du Stade et le boulevard de Gaulle dans le sens aVenue du Stade – boulevard de Gaulle ;

g) Tous les terre-pleins et tous les refuges des places Ménélik, Lagarde et Rimbaud, des Avenues 13 et 26 doivent être contournés dans le sens giratoire prescrit par le Code de la Route.

Art. 4. — L’Avenue des Messageries Maritimes, le boulevard

Galliéni, le boulevard Franchet d’Espérey, le boulevard de la Ré-

publique, le boulevard de Gaulle sont prioritaires par rapport aux

voies qui les croisent ou qui ÿ.débouchent.

Ce droit de priorité sera matérialisé sur les voies adjacentes par l’apposition de panneaux deéssignalisation identiques à ceux qui, en Métropole, imposent la priorité en rase campagne.

La priorité à droite devra, sur cet axe, être cependant respectées aux endroits suivants qui comportent des refuges et des bornes :

b) Rond-point du monument F.F.L. ;

b) Rond-point du passage à niveau de la gare ;

c) Rond-point de L’ « Odéon ».

Des panneaux « Voie prioritaire » et « Fin de priorité» marqueront le début et la fin des tronçons de Voie jouissant de la priorité sur l’axe défini au présent article.

Art. 5. — Aucune partie d’un véhicule en stationnement à proximité d’un point de jonction entre deux voies ne devra se trouver à moins de un mètre de l’aliÿnement du mur de façade perpendiculaire au trottoir le long duquel il est garé.

Dans les voies comportant des arcades, le mur à prendre en considération pour l’application du présent article est le mur plein et non l’extérieur de la ligne d’arcades.

Art. 6. — Dans les rues à double sens de circulation, le stationnement à droite dans le sens de la marche est seul autorisé.

Art. 7. — Dans les rues à sens unique le stationnement bilatéral est autorisé.

Art. 8. — Par exception aux dispositions de l’article précédent :

a) Rue de Paris, le stationnement est interdit sur le côté gauche ;

b) Rue d’Athènes, entre la rue de Marseille et la place Lagarde, le stationnement est interdit sur le côté droit.

Art. 9. — Sont interdits les stationnements suivants :

a) Avenue Georges-Clemenceau : entre la rue d’Ethiopie et la rue de Paris, et côté des numéros pairs! sur 75 mètres à partir du carrefou du boulevard de Gaulle ;

b) Boulevard Bonhoure et avenue Roosevelt, sur 25 mètres de part et d’autre du point de jonction de ces deux voies :

c) Rue du Marché entre l’avenue Roosevelt et la place Rimbaud, côté marché ;

d) Place Rimbaud, côté nord de la place entre le Tribunal du Charia et le carrefour de la Mosquée Hamoudi ;

e) Rue de Foucauld sur toute la longueur de l’immeuble des Finances, et de la rue d’Athènes à la rue de Madrid, sur le côté opposé à l’immeuble des Finances ;

f) Place Lagarde : devant la partie concave du terre-plein faisant face au refuge ; sur la partie ouest des deux terre-pleins situés devant l’Assemblée Territoriale ;

g) Boulevard de la République : du débouché dé la rue André-Cauvin au passage protégé de la Poste ; sur le côté nord du boulevard, entre la rue non dénommée située directement à l’Est du Service d’Hygiène et l’entrée du Palais de Justice ;

h) Sur le boulevard Foch côté Nord, sur 25 mètres de part et d’autré de l’entrée de l’Ecole des Sœurs Franciscaines.

Art. 10. — Sont réservés aux taxis les stationnements suivants :

a) Les faces nord, est et sud du terre-plein dit « des bureaux de tabac » de la place Ménélik ;

b) La partie sud du stationnement en épi du terre-plein central de la place.

Les autres stationnements de la place Ménélik leur sont interdits.

Art. 11. — Les véhicules devront stationner en épi aux endroits suivants :

a) Place Méneélhk de part et d’autre du terre-plein central;

b) Côté nord de la place Ménélik entre la rue de Paris et la rue du Ras Makonen ;

c) Côté sud de cette place entre la rue d’Ethiopie et la rue de Douaumont ;

d) Avenue Albert-Bernard côté ouest, entre le boulevard Bon-houre et la rue de Bir-Hakeim ;

e) Rue non dénommée située entre l’Hôtel des Postes et les

bureaux de la Marine Nationale, sur le côté nord de cette rue.

Partout âilleurs le stationnement en épi est interdit.

Art. 12. — Le « stop » devra être marqué par les véhicules circulant :

a) Rue d’Athènes, au débouché sur la place Lagarde ;

b) Rue venant de l’usine dé l’Air-Liquide, au débouché sur le boulevard de la République ;

c) Avenue Pasteur au croisement avec la rue. de Rivoyère;

d) Rue de Paris au croisement avec la voie est de la place Ménélik.

Art. 13. Les piétons bénéficieront de passages protégés aux endroits suivants :

a) Boulevard Joffre én face de l’Ecole des Sœurs Franciscaines ;

b) Boulevard de la République, en face de la Cathédrale, en face de la Poste ;

c) Place Lagarde, entre le trottoir sud du boulevard de la République et le trottoir sud de la rue d’Athènes en passant par les deux terre-pleins de l’Assemblée Territoriale ; du trottoir de la B.I.C. à la face opposée de la place en passant par le terre-plein central ;

d) Rue de Paris : à ses deux débouchés sur:la place Ménélik ; entre le terre-pléin central et le terre-plein dit. « des büreaux de tabac »;

e) Place Ménélik : de part et d’autre du terre-plein dit « des bureaux de tabac » et à proximité de la rue de Paris; de la face ouest à la face est de la place en passant par l’extrémité nord du terre-plein central ;

f) Rue du Ras Makonen : à son débouché sur la place Ménélik;

g) Avenue Bernard : à son débouché sur la place Ménélik ;

h) Rue de Genève : à son débouche sur la place Ménélik ;

i) Rue d’Ethiopie : à son débouché sur la place Ménélik ;

j) Avenue Clémenceau : de part et d’autre de la rue d’Ethiopie ; à son débouché sur le boulevard de Gaulle ;

k) Avenue de Brazzaville : à son débouché sur le boulevard de Gaulle ;

l) Boulevard de Gaulle : au débouché de l’avenue de Brazzaville ; au débouché de l’Avenue 13 ; au débouché de l’Avenue 26; en face du dispensaire € Farah Had»:

m) Âvenue:13 à son débouché sur le boulevard de Gaulle.

– Art. 14. — Les véhicules pesant.en charge plus de 3 t. 500, qu’ils circulent en charge ou à vide dans le périmètre urbain, seront tenus d’emprunter les voies d’accès suivantes à l’exclusion de toutes autres :

Route d’Ambouli, avenue de Brazzaville prolongée (côtés sud et ouest du Marché), boulevard Bonhoure, Jetée du Gouvernement, avenue Saint-Laurent-du-Var, rue Marchand, place Lagarde, boulevard de la République, avenue de la République, boulevard Franchet-d’’Espérey, boulevard Maréchal-Galliéni, avenue des Messageries Maritimes, boulevard de Gaulle, boulevard du Bender, Avenue 13, avenue du Stade, rue des Issas, route de Zeïla.

Se Les poids lourds se rendant d’Ambouli au plateau du Marabout devront obligatoirement utiliser l’avenue du Stade ou l’Avenue 13 et le boulevard de Gaulle.

Pour les opérations de chargements où de déplacements de marchandises à effectuer à l’intérieur de la ville, dans les rues où la circulation des poids lourds n’est pas normalement autorisée, les conducteurs de ces véhicules devront emprunter les voïes les plus directes pour se rendre sur les lieux de leur travail. Le temps de stationnement dans ces rues reste strictement limité à la durée des opérations de manutention à effectuer.

Art. 15. — Le demi-tour sur route n’est autorisé que lorsqu’il peut être effectué sans risque pour les tiers et sans faire de marche arrière.

Art. 16. — L’usage des phares et des avertisseurs de route est interdit.

Art. 17. — L’usage des avertisseurs sonores est interdit :

— entre la chute et le lever du jour ;

— de jour, entre 12 h. 30 et 15 heures.

Art. 18. — L’usage des feux de stationnement est obligatoire dans tous les cas où l’éclairage public est insuffisant.

Art. 19. — Le stationnement sur les trottoirs est interdit s’il ne laisse pas aux piétons un passage d’au moins 2 mètres entre le véhicule et la chaussée.

Art. 20. — Les voitures de place et de transport en commun de personnes devront porter d’une manière apparente, au Voisinage de la plaque minéralogique, la mention « taxi» ou « T.C. > selon le cas, écrite en noir sur fond blanc avec des lettres dont les dimensions sont celles prévues pour les plaques minéralogiques. Re à

Art. 21. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la délibération n° 395 du 8 février 1963.

Art. 22. — Le Ministre des Affaires Intérieures:est-chargé, en ce qui le concerné, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

R. TIRANT.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement pi,

ABDI DEMBIL EGAL.