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Décret n° 62-519 relatif à l’office de coopération et d’accueil universitaire et abrogeant les dispositions du décret n° 60-614 du 27 juin 1960

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements d’outremer et des territoires d’outre-mer, du ministré délégué auprès du Premier ministre, du ministre des Anances. et des

traités économiques, du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la Coopération,

Vu le décret ne 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable-applicable aux établissements-publies nationaux à caractère l’admnistratif ;

Le Conseil d’Etat (commission dé la fonction publique) entendu,

DECRETE

Art. 1er. — L’office de:coopération et d’accueil universitaire est un, établissement publie national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. 11 a son siège à Paris.

Art. 2. — L’office de coopération et d’accueil universitaire est Chargé de l’action sociale exercée par les pouvoirs publics en faveur dés nationaux des Etats, liés à la France par des accords de coopération, qui entreprennént et poursuivent des études en France dans les établissements publics et privés des divers ordres d’enséignement.

Il à pour mission notamment d’organiser l’accueil de ces Studiants et élèves et de faciliter leurs conditions matérielles d’existence, leur travail, leurs loisirs et leurs relations avec la société française.

Art 3. — La compétence de l’office peut être étendue par

arrété conjoint des ministres intéressés à des étudiants de nationalité française domiciliés sur la partie non métropolitaine du territoire français .

Art. 4. — L’office peut recevoir par convention mandat d’exécuter toutes opérations relatives au paiement de bourses d’études,indemnités, allocations, secours et prêts attribués par la République française, les Etats mentionnés à l’article 2 ci-dessus, et plus généralement pat foute personne physique ou morale, et de veiller à l’exécution des conditions mises à l’octroi ou au paiement de ces concours.

Art. 5. — L’office est administré par un conseil et géré par un directeur.

Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur.

L’office est placé sous la tutelle conjointe du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la copération. Le ministre de l’éducation nationale peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs de tutelle au haut-commissaire à la jeunesse et aux éports.

Art. 6. — Le conseil d’administration comprend:

Un conseiller d’Etat, président;

Seize membres, nommés par décret, sur proposition des ministres de tutelle.

Le inistré dont relèvent les membres fonctionnaires du conseil d’administration désigne nominativement pour chacun d’entre eux un suppléant chargé de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

En outre, chacun des gouvernements ayant passé avec l’office de convention prévue à l’article 4 a la faculté de désigner un membre du conseil d’administration.

Le directeur de loffice et le-contrôleur financier de l’office assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d’admimistration,

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an

Art. 7. — Le conseil d’administration délibère sur :

Les questions qui sont de sa compétence aux termes du décret du 10 décembre 1953;

Son règlement intérieur ;

Le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l’activité de l’établissement.

Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants en-exercice sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires si le ministre de la coopération-ou le ministre de l’éducation nationale n’y ont pas fait opposition dans un délai de vingt jours.

Toutefois, les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte financier, l’affectation des résultats de l’exercice financier et les emprunts ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par arrêté du ministre de la coopération, du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances.

Il peut, en outre, être consulté sur toute question intéressant l’office par le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la coopération ou le directeur de l’office.

Art. 8. — Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une commission permanente dont il choisit les membres. en son sein. :

Cette commission est présidée par le président du conseil d’administration. En cas d’absence où d’empêchement de celui-ci, elle désigne, parmi ses membres, untprésident de séance.

Elle ne peut comprendre plus de huit membres.

Art.9. — Le directeur de l’office est-nemmé par décret pris sur proposition du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la coopération.

Le directeur adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre de la cocpération et du-ministre de l’éducation nationale.

Il est choisi sur une lisie de trois noms présentés par le directeur de l’office.

Le directeur représente l’office dans tous les actes de la vie civile.

Il est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’adminisiration et d’assurer la direction des services. Il nomme aux emplois de l’office et exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de l’office.

Il ést ordonnateur des dépenses de l’office dans les conditions prévues par le décret du 10 décembre 1953 susvisé.

Le directeur peut déléguer temporairement une partie de ses pouvoirs.

Art. 10.— L’office est représenté dans les académies des départements par-un délégué nommé par le directeur de l’office après avis du recteur, Ce délégué applique, sous l’autorité du recteur,les instructions qu’il reçoit du directeur de l’office.

Art. 11. — Le personnel de l’office appartenant aux cadres de la fonction publique y sert en position de service détaché auprès de l’office.

La rémunération de-ce personnel et les avantages acces soires dont il peut bénéficier sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de la coopération, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques.

L’office peut recruter des agents temporaires où contractuels dans des conditions fixées par décret.

Art. 12. — Les ressources budgétaires de l’office sont constituées par:

Le produit des rémunérations ‘correspondant à des prestations de service.

Les subventions de la République française, d’autres Etats et collectivités publiques.

Les dons, legs et fonds de concours.

Les revenus de ses biens mobiliers et immobiliers.

Les ressources diverses.

Art. 13. — Les dépenses budgétaires de l’office sont notamment constituées par :

Les dépenses ordinaires de fonctionnement et de gestion.

Les dépenses sur ressources affectées

Lés dépenses en capital.

Art. 14. — Des comptes spéciaux du-budget décrivent en recettes et.en dépenses les opérations relatives aux bourses d’études,indemnités, allocations, secours et prêts attribués aux étudiants en application des conventions prévues à l’article 4.

Art. 15. — Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées à l’office par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de la coopération et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 16. — L’agent comptable de l’office est nommé par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de la coopération et du ministre des finances et des affaires économiques:

Art. 17. — L’office est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.

Un contrôleur financier placé sous l’autorité du ministre des finances et des affaires économiques assure le contrôle financier de l’établissement ;

ses attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de la coopération et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 18. — L’office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 susvisé.

Art. 19. — L’ensemble des biens, droits et obligations de l’office des étudiants d’outre-mer est de plein droit transféré à l’office de coopération et d’accueil universitaire.

Le personnel en fonctions à l’office des étudiants d’outre-mer est affecté à l’office de coopération et d’accueil universitaire et soumis aux dispositions de l’article 11.

Art. 20. — Le décret du 20 mai 1955 portant création d’un établissement public destiné à aider les étudiants d’outre-mer et le décret du 27 juin 1960 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret du 21 novembre 1955 portant organisation de l’office des étudiants d’outre-mer sont abrogés.

Art. 21. — Le Premiêr ministre, le ministre d’Etat chargé du Sahara, les départements d’outre-mer ét des territoires d’outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

C. de GAULLE.

Par le Président de la République:

 

Le Premier ministre,

Michel DEBRÉ.

 

Le ministre de la coopération,

Jean-FoYER.

 

 

Le ministre d’Etat chargé du Sahara,

des départements d’outre-mer

et des territoires d’outre-mer,

Louis JACQUINOT.

 

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

Pierre GUILLAUMAT.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry Giscard d’ESTAING.

 

 

Le ministre de l’éducation nationale,

Lucien PAyE.