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Arrêté n° 584 approuvant et rendant exécutoire le rôle des contributions directes dans le cercle de Djibouti — exercice 1961 — rôle supplémentaire n°3

Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par arrêté du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de 13 France d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par célui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont complété et modifié ;

Vu le Code général des Impôts directs ;

Vu la délibération du 28-avril 1952 promulguée par arrêté n°925 du 29 août 1952 ;

Vu les délibérations n°* 182 et 185 du 22 décembre 1960 rendues exécutoires par arrêté n° 1348 du 26 décembre 1960,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.— Est approuvé et rendu exécutoire le rôle des Contributions directes désigné ci-après :

 

Cercle de Djibouti — Exercice 1961

Rôle supplémentaire n° 3

 

a) Contribution foncière des. propriétés bâties comprenant un article d’un montant de six cent soixante dix huit mille trois cent sept francs (678.307) ;

b) Taxe de biens de mainmorte comprenant un article d’un montant de deux cent vingt six mille cent deux francs (226.102) ;

c) Centimes additionnels au profit du Budget du Territoire comprenant un article d’un montant de cent quatre vingt mille huit cent quatre vingt deux francs (180.882).

Arrêté à la somme totale de un million quatre vingt cinq mille deux cent quatre vingt onze francs (1.085.291).

Art. 2. — Il est enjoint au contribuable dénommé dans ledit rôle, sôn représentant ou ayant-cause d’acquitter les Sommes y contenues à peine d’y être contraints par les voies de droit

Art. 3. — Le Ministre des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Pour le Chef du Territoire et par délégation

Le Secrétaire général,

Y. DE Daruvar.