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Arrêté n° du 23 août 1961. REGIME TRANSITOIRE DE RECRUTEMENT DANS LES COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n° 60-1127 du 21 octobre 1960, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 1961, notamment son article 4,
ARRÊTE
Art. 1er. — A titre transitoire et jusqu’au terme de l’année scolaire 1965-1966, peuvent recevoir une première affectation dans les collèges d’enseignement général, dans l’ordre préférentiel suivant, à défaut de maîtres possédant le certificat d’aptitude institué par le décret susvisé, ou si le nombre de ces maîtres ne suffit pas à pourvoir les postes disponibles :
1° Les instituteurs (titulaires ou stagiaires et les remplaçants pourvus du certificat d’aptitude pédagogique) possédant l’un des certificats de licence ou de propédeutique énumérés à l’annxe III de l’arrêté du 11 juillet 1961 susvisé ;
2° Les instituteurs titulaires ou stagiaires ayant satisfait, avant le 30 juin 1962, aux modalités de recrutement dans les collèges d’enseignement général admises précédemment dans leur département ;
3° Les instituteurs (titulaires ou stagiaires et les remplaçants pourvus du certificat d’aptitude pédagogique) provenant des sections spéciales de préparation à l’enseignement dans les collèges d’enseignement général où ayant effectué un stage en faculté et qui n’ont pas obtenu un certificat de propédeutique ;
4° Les instituteurs (titulaires ou stagiaires et les remplaçants pourvus du certificat d’aptitude pédagogique) dont les aptitudes personnelles ont été particulièrement remarquées, à la suite d’une double inspection ;
5° Les remplaçants non pourvus du C.A.P. mais possédant l’un des certificats de licence ou de propédeutique énumérés à l’annexe 3 de l’arrêté du 11 juillet susvisé.
Art. 2. — Les maîtres désignés en application de l’article précédent pourront, après trois années dans leurs nouvelles fonctions et sur proposition de l’inspecteur d’académie intervenant après une double inspection, être dispensés des épreuves théoriques du certificat d’aptitude à l’enseignement dans les collèges d’enseignement général et subir ainsi directement les épreuves pratiques de cet examen. En cas de succès ils seront pérennisés dans les conditions prévues à l’article 4 du décret n° 60-1127 du 21 octobre 1969 susvisé.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux maîtres en fonction à la date de publication du présent arrêté, à l’exception de ceux recrutés antérieurement à l’intervention du décret n° 60-1127 du 21 octobre 1960, qui demeurent régis par les conditions de pérennisation en vigueur au moment de leur recrutement.
Art. 3. — Les services d’enseignement accomplis par les instituteurs dans les classes secondaires d’un établissement d’enseignement du second degré ou d’enseignement technique, ou dans une école normale, sont, en ce qui concerne le régime de pérennisation, assimilés à ceux effectués dans un collège d’enseignement général.
Art. 4 — A titre transitoire et jusqu’au terme de l’année scolaire 1965-1966, les instituteurs titulaires ou stagiaires ayant suivi les stages d’un centre régional ou ayant été affectés dans un collège d’enseignement général, en application de l’article 1° du présent arrêté, sont admis à se présenter directement, sans condition d’ancienneté, aux épreuves de la première partie du certificat d’aptitude pédagogique pour les collèges d’enseignement général institué par le décret n° 60-1127 du 21 octobre 1960.
Ces maîtres ne sont autorisés à se présenter aux épreuves de la seconde partie de l’examen que lorsqu’ils remplissent les conditions énumérées à l’article 2 dudit décret.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux maîtres en position de détachement en France, dans les départements et territoires d’outre-mer, dans les Etats de la Communauté et à l’étranger.
Art. 6. — Le directeur des enseignements élémentaires et complémentaires est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Lucien PAYE.