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Arrêté n° 7 Septembre 1960 Règles techniques applicables aux aéronefs de transport public Immatriculés à l’étranger
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,
Vu le décret n° 60-847 du 6 août 1960 fixant les règles d’exploitation techniaue applicables aux aéronefs étrangers ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1960 relatif aux conditions de survol de l’eau par les aéronefs de transport public ;
Vu l’arrêté du 28 août 1958, relatif aux conditions de survol des régions inhospitalières par les aéronefs de transport public ;
Vu l’arrêté du 22 août 1957, concernant le transport par air des matières dangereuses;
Vu l’arrêté du 27 août 1954, modifié par l’arrêté du 2 mars 1955, concernant les minimun opérationnels,
ARRÊTE
Art 1er– Les dispositions fixées par le présent arrêté s’appliquent aux aéronefs de transport public, immatriculés à l’étranger, durant leur présence — survol, escale, opérations en vol et au sol — dans les limites des territoires ou la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités françaises
Art. 2. — Tout aéronef doit être muni des documents suivants :
a) Certificat d’immatriculation ;
b) Certificat de navigabilité ;
c) Fiches appropriées pour chaque membre de l’équipage ;
d) Carnet de route ou documents équivalents ; :
e) Si l’aéronef est équipé d’appareils de radiocommunication la licence de la station de radiocommunication de bord.
Si transporte des passagers, la liste nominative de ceux-ci, lorsqu’elle est exigée, indiquant leurs points d’embarquement et de destination, ou, dans les autres cas, la mention, dans la déclaration générale, du nombre des passagers, par points de provenance et de destination ;
g) S’il transporte des marchandises, clarations détaillées du chargement.
Art. 3. — Le certificat de navigabilité délivré ou validé par l’Etat d’immatriculation doit préciser si l’aéronef est en bon état de service.
Art 4–Le pilote et les autres membres du personnel de conduite doivent être pourvus de brevets d’aptitude et de licences reconnus valables par les autorités françaises.
Art. 5. — Les règles et règlements opérationnels français, relatifs aux conditionsd’esnlnitation snivantes s’annliauent aux aéronefs étrangers :
a) Survol de l’eau et des étendues maritimes dans les zones recherches et le sauvetage sont assurés par des services français ;
b) Survol des régions inhospitalières dans les zones où les recherches et le sauvetage sont assurés par des services français ;
c) Transport par air des matières dangereuses
d) Minima onérationnels.
Toutefois, certaines dérogations aux dispositions réglementaires peuvent être accordées, notamment en ce qui concerne les équipements pour le survol de l’eau et pour le survol des régions inhospitalières, sous réserve que soit maintenu un niveau de seécurité suffisant.
Art. 6.— En ce qui concerne les questions opérationnelles autres que celles définies dans les articles précédents, le ministre chargé de l’aviation civile et commerciale peut accepter l’application de règles donnant un niveau de sécurité équivalent à celui donné par le règlement français, ou l’application du règlement de létat d’immatriculation.
Art 7. — Le ministre chargé de l’aviation civile et commerciale peut démander à toute compagnie étrangère de lui adresse un exemplaire des manuels d’exploitation concernant les aérone utilisés et les lignes situées dans les territoires définis à l’article 1
Ces manuels peuvent être exigés, notamm’ent à l’appui d’unedemande d’autorisation d’exploiter formulée par une compagnie ou avant l’ouverture d’une nouvelle ligne aerienne.
Art. 8. — Les travaux de réparations ou de revisions importantes effectués sur un aéronef étranger peuvent être contrôlés par les personnels habilités par l’Etat d’immatriculation de l’aéronef consideré.
Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées ou lorsqu’elles sont insuffisantes pour maintenir la sécurité, les autorités françaises accréditées peuvent exiger de l’exploitant qu’il soumette l’aéronef à l’expertise ou au contrôle des représentants qualifiés de
Art. 9. — Quand l’équipage d’un aéronef étranger ne peut assurer en langue française les communications bilatérales radiotéléphoniques avec les stations aéronautiques, l’exploitant doit fournir le personnel au sol jugé nécessaire par le ministre chargé de l’aviation civile et commerciale pour assurer ces communication.
Un tel personnel doit être capable de parler la langue française et la langue nécessaire pour maintenir les communications avec 1’équipage .
Il doit assister le personnel au sol qualifié par les autorités françaises pour assurer les services de circulation aérienne et de télecauminication.
Art. 10.— Par dérogation aux dispositions fixées par l’article 9 précédent, la langue anglaise peut être admise pour assurer les communications bilatérales radiotéléphoniques entre l’aéronef et les stations au sol si celles-ci disposent d’un personnel connaissant suffisamment cette langue.
Art. 11. — Les dispositions fixées par l’article 9 précédent ne seront pas appliquées si l’administration française juge que l’aéronef considéré peut être efficacement renseigné et contrôlé à l’aide de liaisons radiotélégraphiques ou par tout autre moyen.
Art. 12— Les autorités accréditées ont le droit de visiter tout aéronef étranger, à l’arrivée et au départ, et de controle l’application des dispositions fixées par le présent arrête
L’exploitant est tenu d’assurer le transport des personnes chargées et ce controle.
Art.13-Le présent arreté sera applicable après un délai de deux mois à compter de la date de sa publication.
Art. 14. — Le secrétaire général à l’aviation civile et commerciale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Ministre des Travaux Publics
et des Transports,
pour le des Travaux publics et des Transports
par délégation .
Le Conseiller d’Etat chargé de mission,
Jean CAHEN-SALVADOR