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Loi n° 54-11 sur la sauvegarde de la vie en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er — Pour l’application de la présente loi, est considéré :
Comme navire, tout bâtiment ainsi que tout engin flottant, tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit sontonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens soit à la remorque d’un autre navire;
Comme navire à passagers, tout navire transportant plus de douze passagers.
Titre Ier
Titre de sécurité.
Art. 2. — 1° Tout navire français doit être muni:
D’un permis, de navigation délivré par l’autorité administrative désignée par le ministre chargé de la marine marchande ;
D’un certificat de franc-bord délivré par une société de classification reconnue;
Eventuellement, d un certificat d’exemption délivré en application de la convention du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
2° Tout navire français à passagers doit être muni d’un certificat de sécurité délivré par le ministre chargé de la marine marchande ;
TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)
Assemblée nationale
Projet de loi (n* 4853) ;
Rapport de M. Cermolacce au nom de la commission de la marine marchande ;
Adoption sans débat le 28 mars 1953 Çonseil de la République Transmission (n“ 257, année 1953) ;
Rapport de M. Lachèvre au nom de la commission de la marine et de la pêche (a* 332, année 1953) ;
Discussion et adoption de l’avis le 16 juillet 1953.
Assemblée nationale :
Avis du Conseil de la République (n* 6530) ;
Rapport de M. Louis Micbaud au nom de la commission de la marine marchande (n* 7354) ;
Adoption une débat le 12 décembre 1953.
3° Tout navire français, autre qu’un navire à passagers, doit:
S’il pratique une navigation internationale, être muni d’un
certificat de sécurité pour le matériel d’armement, délivré par
l’autorité désignée par le ministre chargé de la marine marchande ;
S’il est astreint à posséder soit une installation radiotélégraphique, soit une installation radiotélcphonique, être muni du ou des certilicats de sécurité correspondants, délivrés par la même autorité.
Art. 3. — Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité visés à l’article 2 de la présente loi, notamment en ce qui concerne:
1° La construction (cloisonnement et stabilité, prévention
contre l’incendie, détection et extinction de l’incendie) ;
2° Les installations électriques;
3° Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires;
4° Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;
5°’La radiotélégraphie et la radiotéléphonie;
6° Les instruments et documents nautiques;
7° Le nombre maximum de passagers à embarquer;
8° L’habitabilité et l’hygiène ;
9° Le service médical et sanitaire du bord, du point de vue tant du personnel que du matériel;
10° Les conditions de chargement et d’arrimage des grains et des marchandises dangereuses.
Art. 4. — La délivrance des titres de sécurité est subordonnés à l’examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d’une année, sauf le certificat de sécurité pour le matériel d’armement qui est valable pendant deux ans. A l’expiration de leur validité, les titres de sécurité doivent être renouvelés.
Pour permettre au navire d’achever un voyage, ses titres de sécurité peuvent être prorogés, par l’autorité maritime ou consulaire, d’un mois au plus si le navire se trouve dans un port de France métropolitaine ou d’Algérie lorsque les titres
viennent à expiration, de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port. La prorogation peut être demandée avant le départ pour un voyage, si l’armateur prévoit que les titres cesseront d’être valables au cours de ce voyage.
Art. 5. — Des titres de sécurité provisoires sont délivrés aux navires nouvellement construits en France qui doivent quitter le lieu de leur construction pour achever leur aménagement ou prendre armement dans un autre « port- Ces titres ne sont valables que pour la traversée faite à destination du port d’armement où il est procédé, pour la délivrance des titres de sécurité définitifs, à celles des constatations qui n’ont pas encore été faites.
Il en est de même pour les navires construits ou acquis à l’étranger et expédiés pour un premier voyage sous le régime de la francisation provisoire.
Art. 6. — Les titres de sécurité prévus à l’article 2 de la présente loi peuvent être retirés avant l’expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance.
Iis cessent d’être valables, sur décision de l’autorité maritime ou consulaire, lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou lorsque la cote que lui avait attribuée
une société de classification lui a été retirée. Le propriétaire du navire, qui ne fait pas connaître en temps utile à l’autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire l’avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote,
encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 20 de la présente loi.
Titre II
Commission centrale de sécurité.
Art. 7. — Une commission centrale de sécurité siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission est saisie pour approbation par l’armateur,lors de la construction ou la refonte d’un navire, ou avant la francisation d’un navire acheté à l’étranger, des plans et documents énumérés par un arrêté du ministre chargé de la marina marchande.
Tous appareils ou engins de sécurité présentée à l’homologation, toute installation, tout dispositif ou appareil dont le labricant ou l’armateur désire faire reconnaître l’équivalence avec une installation, un dispositif ou un appareil réglementaire, sont soumis à la commission centrale de sécurité.
Celle-ci peut être consultée par le ministre chargé de la marine marchande sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à l’habitabilité des navires de commerce, de pêche ou de plaisance et généralement sur toute question relative à l’application de la présente loi.
La composition et le fonctionnement de la commission centrale de sécurité sont fixés par décret en conseil d’Etat sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.
Titre III
Visites et commissions de visites.
Art. 8. — Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
Elle examine, lorsqu’un navire doit être mis en service sous pavillon français, s’il répond aux exigences de la présente loi et des réglemente pris pour eon application. Elle s’assure que les prescriptions de la commission centrale de sécurité sont respectées.
L’examen de la coque comporte obligatoirement une visite à sec.
Le premier titre de sécurité est délivré ou refusé à l’iseue des travaux de la commission, et conformément à son avis.
En vue de la délivrance aux navires construits ou achetés à l’étranger, des titres provisoires prévus à l’article 5 de la présente loi, l’autorité consulaire forme une commission dont la composition doit être aussi voisine que possible de celle de la commission de visite de mise en service.
Art. 9. — Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
Elle examine si le navire répond toujours aux .exigences légales. Dans l’affirmative, elle conclut au renouvellement du titre de sécurité dont le navire était porteur. Dans le cas contraire ou si elle constate qu’une prescription de la loi ou
des règlements n’a pas été appliquée, elle conclut au retrait du titre.
L’autorité compétente statue conformément à l’avis de la commission.
Tout navire à passagers doit être soumis à une visite à sec de la carène au moins tous les douze mois. Pour les autres navires, les intervalles entre deux visites à sec sont fixés par décret.
Lorsque le navire est visité à flot, la commission peut exiger son déchargement partiel ou total.
Art. 10. — La commission de visite annuelle est compétente pour l’examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés ou suspendus par application de l’article 6 de la présente loi.
Art. 11. — La commission de visite de mise en service et la commission de visite annuelle sont présidées par l’administrateur de l’inscription maritime ou par son délégué. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par un décret en conseil d’Etat.
Art- 12. — Des commissions de visite de mise en service et des commissions de visite annuelle peuvent se réunir dans un port autre que les ports prévus aux articles 8 et 9 de la présente loi, si l’armateur en fait la demande. Dans ce cas, les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l’armateur.
Lorsqu’un navire ne se rend pas ou ne se rend qu’exceptionnellement dans un port où siège une commission de visite annuelle, ses titres de sécurité peuvent être renouvelés dans tout autre port qui dispose du personnel et du matériel permettant de procéder aux visites réglementaires dan6 des conditions satisfaisantes.
Art. 13. — Dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande et sous l’autorité de l’administrateur de l’inscription maritime, un ou plusieurs inspecteurs de la navigation et du travail maritimes sont chargé
outre les autres fonctions qui peuvent leur être confiées, de la surveillance générale de la sécurité de la navigation maritime. Ils vérifient que les prescriptions de la présente loi et des réglemente pris pour son application sont respectées. Ils ont libre accès à bord de tout navire présent dans le port chaque fois qu’ils le jugent utile. Ils dressent procès-verbal de toute infraction aux prescriptions en vigueur.
Un inspecteur mécanicien de la marine marchande peut être adjoint par l’administrateur de l’inscription maritime à l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, pour procéder spécialement aux vérifications qui concernent les appareils propulsifs et les auxiliaires.
Des inspecteurs relevant du ministre des postes, télégraphes et téléphones exercent, sous l’autorité de l’administrateur del’inscription maritime et dans les conditions fixées par les deux ministres intéressés, la surveillance du matériel radioélectrique et des appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications. Cette surveillance s’étend au matériel dont l’installation à bord n’est pas obligatoire; elle a alors pour objet de vérifier que les installations ne constituent pas un danger pour l’équipage ou pour le navire.
Art. 14. — Avant de quitter un port français, tout navire français est soumis à une visite de partance.
Cette visite a pour objet de constater que le navire se trouve, d’une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que les mesures conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements intervenus pour son application sont prises pour assurer la sécurité du navire, de l’équipage et des personnes embarquées.
Elle est faite par l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, qui peut être assisté, s’il y a lieu, d’un ou de plusieurs experts désignés par l’administrateur de l’inscription maritime parmi les membres de la commission de visite de
mise en service.
L’inspecteur de la navigation et du travail maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu’à l’exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d’entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour
tout autre motif prévu par la présente loi ou les règlements pris pour son application, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l’équipage ou les personnes embarquées.
Les motifs de l’interdiction ou de l’ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s’y soumettre, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes requiert, en vue d’empêcher le départ, les divers
services chargés d’expédier le navire ou d’autoriser sa sortie du port.
Si l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes constate une infraction à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, sans qu’il y ait nécessité d’interdire on d’ajourner le départ, il peut ordonner, avec les délais nécessaires, l’exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions en vigueur. Si le capitaine ou l’armateur forme un recours en vertu de.l’article 20 de la présente loi, les délais d’exécution courent de la date de la notification de la décision de la commission de contre-visite prévue au même article.
Art. 15. — Toute visite fait l’objet d’un procès-verbal signé suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes.
Le procès-verbal mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.
Toute prescription comportant modification d’une installation doit porter référence au texte réglementaire en vertu duquel elle est formulée.
Les procès-verbaux de visite sont déposés entre les mains de l’administrateur de l’inscription maritime et transcrits sur un registre spécial qui est conservé à bord du navire et doit être présenté à toute réquisition de l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes.
Art. 16. — Lorsqu’il est satei d’une réclamation de l’équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l’habitabilité, à l’hygiène ou aux approvisionnements, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes
procède dans le plus bref délai, à une visite du navire. 11 examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit, le cas échéant, les mesures nécessaires.11 peut être assisté d’un ou de plusieurs experts désignés par
l’administrateur de l’inscription maritime parmi les membres
de la commission de visite de mise en service.
La réclamation doit être adressée par écrit à l’administrateur
de l’inscription maritime, être motivée, signée par un délégué
ou par trois membres de l’équipage et déposée en temps utile
pour que le départ du navire ne soit pas retardé.
Titre IV
Rôle des sociétés de classification.
Art. 17. — Les sociétés de classification reconnues par décret pris par le ministre chargé de la marine marchande sont habilitées à apposer les marques de franc-bord sur les navires français, conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge et à établir les certificats de francbord correspondants. Ces certificats ont une durée maximum de validité de cinq ans, prorogations comprises.
Art. 18. — Les navires français possédant la première cote d’une société de classification spécialement agréée à cette fin par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande, après avis du conseil supérieur de la marine marchande, peuvent être dispensés des visites prévues aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi sur les points seulement qui ont fait l’objet de visites, de constatations ou d’épreuves de la part de cette société.
L’agrément ne peut être donné à une société de classification que si elles est en mesure de faire vérifier, par des experts qualifiés, l’application des règlements français. Celte vérification est sanctionnée par l’attribution au navire d’une
attestation spéciale de la société de classification.
Art. 19. — Les commissions de visite et les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes conservent le droit de procéder à toute vérification dans le domaine couvert par la dispense.
Titre v
Recours.
Art. 20. —Peuvent former un recours:
Le capitaine à qui l’autorisation de départ a été refusée;
Le capitaine, ou l’armateur, qui juge excessives les prescriptions de l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes ;
Le délégué, ou les trois membres de l’équipage dont la réclamation, faite au titre de l’article 16 de la présente loi, n’a pas reçu satisfaction.
Le recours est formé dans les quinze jours auprès de l’administrateur de l’inscription maritime, qui peut transmettre le dossier, pour instruction et décision à un autre port de France métropolitaine, d’Algérie ou des départements d’outne-mer, dans lequel se rend le navire.
11 est procédé, dans les vingt-quatre heurès du recours ou de l’arrivée du navire au port chargé de l’instruction, à une «ontre-visite par une commission présidée par l’administrateur de l’inscription maritime. La composition et le fonctionnement de la commission de contre-visite sont fixés par un décret en conseil d’Etat.
La commission de contre-visite entend l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes et l’auteur du recours, mais conclut hors de leur présence.
L’administrateur de l’inscription maritime statue conformément aux conclusions de la commission.
Le délégué, ou trois membres de l’équipage dont la réclamation, faite au titre de l’article 16 de la présente loi, a été rejetée sur recours formé par application de l’article 20 cidessus.
Le ministre statue après avis d’une commission supérieure, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en conseil d’Etat.
L’auteur du recours au ministre, ou son délégué, est admis, s’il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
Art. 21. — Les décisions prises en application de l’article 7 de la présente loi, peuvent être portées devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs, à compter de la notification de la décision attaquée.
Il en est de même des décisions prises en application des articles 8, 9 et 20 de la présente loi, lorsqu’elles concernent des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux.
Sont admis à saisir le ministre:
L’armateur dans tous les cas;
Le constructeur, si la décision attaquée a été prise avant la livraison du navire, soit par la commission centrale de sécurité, soit par la commission de visite de mise en service ;
Le recours administratif prévu au présent article n’est suspensif que s’il en qgt ainsi décidé par le ministre.
Art. 22. — Une commission régionale est constituée auprès de chaque directeur de l’inscription maritime pour examiner, les recours auxquels peut donner lieu l’application des articles 8, 9 et 20 de la présente loi aux navires d’une jauge’
brute inférieure à 50 tonneaux.
La composition et le fonctionnement de celle commission sont fixés par decret en conseil d’Etat. Le directeur de l’inscription, maritime statue définitivement après avis de la commission.
Le recours administratif prévu au présent article n’est suspensif que s’il en est ainsi décidé par le directeur de l’inscription maritime.
Art. 23. — Un règlement d’administration publique définit les conditions dans lesquelles les recours prévus aux articles 20 et 21 ci-dessus ou, à défaut, des recours offrant des garanties similaires, peuvent être formés contre les décisions d’autorités françaises résidant en dehors de la France métropolitaine, de l’Algérie et des départements d’outre-mer.
Titre VI
Navires étrangers.
Art. 24. — La présente loi est applicable aux navires étraogers touchant un port français.
Ces navires sont présumés satisfaire aux prescriptions de ladite loi si le capitaine présente un titre régulier délivré par le gouvernement d’un pays lié par les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine en mer
et conformément à ces conventions.
Ce titre doit être considéré comme suffisant à moins de l’avis de l’inspecleur de la navigation et du travail maritimes, l’état de navigabilité du navire ne corresponde pas en substance aux indications qui y sont portées et qu’il ne puiss*
prendre la mer sans danger pour ses passagers ou pour son équipage.
L’inspecteur de la navigation et du travail maritimes prend, dans ce cas, toutes dispositions convenables pour empêcher le départ du navire. L’administrateur de l’inscription maritime informe immédiatement et par écrit le consul du pays où le navire est immatriculé de la décision prise et des circonstances qui l’ont motivée.
Les navires étrangers sont assujettis aux visites de partance dans les mêmes conditions que les navires français.
Art. 25. — Des titres de sécurité peuvent être délivrés à un navire étranger fréquentant un port français sur la demande du gouvernement du pays où le navire est immatriculé.
La composition de la commission compétente pour la délivrance du titre est fixée par un décret en conseil d’Etat.
Titre VII
Infractions et ‘pénalités.
Art. 26. — Sauf le cas prévu à l’alinéa 2 du présent article, est puni d’une amende de 50.000 F à i million de francs, tout armateur ou propriétaire de navire qui enfreint les prescriptions de la présente loi ou celles des règlements pris pour sous application.
Est puni d’une amende de 100.000 F à 2 millions de franc» et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire pour lequel le titre de sécurité est périmé, a été refusé, retiré ou suspendu.
Toutefois, si la validité du certificat ou du permis de navigation vient à expiration en cours de traversée, la validité de ce certificat ou permis est réputée prorogée jusqu’au prochain port où aborde le navire.
Le capitaine qui a commis l’une des infractions prévues et réprimées au présent article est passible des mêmes peines.
Le maximum de la peine est toutefois réduit au quart s’il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l’armateur ou du propriétaire.
Est puni de trois à six jours de prison et de 1.200 F à 6.000 F d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement tout membre de l’équipage qui a provoqué une visite à bord en produisant sciemment des allégations inexactes.
Dans les territoires où circule une monnaie libellée en franc autre que le franc métropolitain, le montant des amendes résulte de la conversion en monnaie locale, sur la base de la parité en vigueur à la date de la condamnation, des sommes
en francs métropolitains indiquées aux alinéas précédents du présent article.
Art. 27. — Les peines d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article précédent peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui précèdent les faits délictueux, le délinquant a déjà subi
une condamnation pour des faits réprimés par la présente loi.
Ces mêmes peines sont réduites de moitié en ce qui concerne les infractions aux prescriptions concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.
Art. 28. — Les dispositions de l’alinéa 1er, 1° et 2° de l’article 177 du code pénal, sont applicables aux membres des commissions de visite instituées par la présente loi. Celles de l’article 179 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu’à leurs capitaines et autresreprésentants.
Dans tous les cas, les deux derniers alinéas de l’article 180 du code pénal sont applicables aux faits prévus au présent article.
Art. 29. — Dans les cas prévus par la présente loi, l’action publique et l’action civile se prescrivent dans les conditions fixées aux articles 636 et 639 du code d’instruction criminelle.
Titre VIII
Rémunération des membres non fonctionnaires des commissionse visite. — Droits de visite.
Art. 30. — Les membres non fonctionnaires des commissions de visite reçoivent une rétribution dont le montant est fixé par décret .sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des finances et des affaires économiques.
Ils ne sont pas assujettis, en raison de leurs fondions, à la contribution des patentes.
Art. 31. — Les visites prescrites par la présente loi donnent lieu à la perception de taxes dont le montant est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la marine marchande, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des affaires étrangères.
La taxe à percevoir est à la charge de l’armateur, sauf s’il s’agit d’une visite faite à la suite d’une réclamation de l’équipage non reconnue fondée.
Titre IX
Dispositions relatives au personnel navigant.
Art. 32. — Un règlement d’administration publique fixe les règles à observer pour la délivrance des brevets ainsi que les conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officier à bord des navires.
Art. 33. — L’effectif du personnel de tout navire français doit être tel que, du point de vue de la sécurité en mer, il existe à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité.
Cet effectif est fixé sur la proposition de l’armateur par l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes du port où lenavire prend armement, compte tenu de la législation sur la durée du travail à bord, des caractéristiques du navire et des conditions de son exploitation.
Il peut être révisé sur la demande de l’armateur ou du capitaine, sur la réclamation écrite et motivée d’un délégué ou de trois membres de l’équipage:
1° Après trois mois d’exploitation pour les navires armés au cabotage, après six mois d’exploitation pour les navires armés au long cours;
2° Lors du renouvellement du permis de navigation ;
33 A toute époque, si les éléments qui ont servi de base à sa fixation viennent à être modifiés.
Les auteurs de la demande de révision peuvent, dans le délai de quinze jours, former un recours administratif contre la décision de l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes devant la commission de contre-visite prévue à l’article 20 ci-dessus. Celte commission, présidée par l’administrateur de l’inscription maritime, entend l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, le capitaine et les représentants de l’équipage.
Ceux-ci peuvent, les uns et les autres, être assistés de conseils de leur choix. L’administrateur de l’inscription maritime statue conformément aux conclusions de la commission.
Les décisions de l’administrateur de l’inscription maritime peuvent être portées par les intéressés dans un dé la de quinze jours devant le ministre chargé de la marine marchande qui statue, après consultation d’une commission supérieure des effectifs dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en conseil d’Etat.
Titre X
Dispositions diverses.
Art. 34. — Des décrets déterminent le régime applicable soit aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, soit aux navires dont l’affectation ou les conditions d’exploitation justifieraient un régime particulier, ainsi que les conditions générales d’application de la présente loi non prévues par les dispositions qui précèdent.
Art. 35. — La présente loi est applicable à l’Algérie, aux territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo.
Art. 36. — Sont abrogées la loi du 16 juin 1933 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires decommerce, de pêche et de plaisance et, d’une manière générale, toutes dispositions contraires à la présente loi.
Les conditions d’application de la présente loi dans les territoires d’oulre-mer, au Cameroun et au Togo seront déterminées pal des décrets contresignés par le ministre de la France d’outre-mer et par le ministre chargé de la marine marchande.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République ;
Le président du conseil des ministres,
JOSEPH LANIEL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PAUL RIBEYRE.
Le minisire des affaires étrangères,
GEORGES BIDAULT-,
Le ministre de Vintérieur.
LÉON MART1NAUB-DÉPLAT
Le ministre des finances et des affaires économiques,
EDGAR FAUR
Le ministre des travaux publics, des transporte et du tourisme,
JACQUES CIIASTELLAIN.
Le ministre de la France d’outre-mer,
LOUIS JACQU1NOT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
PAUL BACON.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
PIERRE FERRI