Effectuer une recherche

Arrêté n° 61/74/SPCG fixant des modalités d’application du décret du 7 mars 1940 sur les établissements dangereux insalubres et incommodes

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis Officier de la Légion d’honneur, Président du Conseil de Gouvernement,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;

 

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1937 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francçaise des Somalis ;

 

Vu l’arrêté du 30 décembre 1933 portant réglementation pour les reservoirs souterrains destinés à emmagasiner des liquides inflammables ;

 

Vu le décret du 7 mars 1940 portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes à la Côte Française des Somalis ;

 

Vu l’arrêté n° 192 du ler mars 1943, portant classement des établisse;

 

Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures ;

 

Le Conseil du Gouvernement entendu dans sa séance du 29 juin 1961 :

ARRÊTE

Art. 1. — Les demandes d’autorisation et les déclarations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont adressées au Commandant du Cercle dans lequel l’établissement est situé.

Art. 2. — Le Commandant de Cercle est chargé de procèder à l’’enquête du Commodo et Incommodo prévue pour les établissements de première et deuxième classes, dans les conditions fixées  par les articles 7 et 8 du décret susvisé du 7 mars 1940. Il remplit les fonctions de commissaire-enquêteur.

Abrès enquête, le dossier est transmis successivement à l’Inspecteur des établissements dangereux, insalubres et incommodes, et au Service des Domaines, pour avis, puis au Ministère des Affaires intérieures (Service de l’Administration générale qui prépare la décision d’autorisation et la présente au Chef du Territoiree.

Art. 3 — Les demandes d’autorisation et les déclarations sont  établies en double exemplaires et doivent comprendre les renseignements suivants :

b) Emplacement envisagé ; 

c) Nature et classe de l’établissement ; 

d) Descriptions des installations prévues ;

e) Procédés de fabrication envisagés ; 

f) Mode de traitement des eaux usées, s’il y a lieu ,

g) Un plan de situation de l’établissement avec indication des propriétés limitrophes, savoir :

— plan au 200° pour les établissements de troisième classe, plan au 50° pour les établissements de première et deuxième classes.

Les plans concernant les établissements de première et deuxième classes indiqueront, en outre, les abords de l’établissement :

jusqu’à 250 mètres pour ceux de première classe et jusqu’à 50 mètres pour ceux de deuxième classe. 

Art. 4. — Le directeur des Travaux publics est chargé de l’inspection de l’ensemble des établissements dangereux, insalubres où incommodes du Territoire, dans les conditions prévues par l’article cle 19 du décret du 7 mars 1940.

Art 5–Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 Le Président du Conseil de Gouvernement par délégation :

Pour le Chef du Territoire en mission,

Le Secrétaire Général par p.i.

chargé de l’expédition des aaires courantes,

 

Guy FÉNARD.

 

 

 

Par le Chef du Territoire en mission, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement p.i.,

Raymond Pécour.