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DELIBERATION n° 234 accordant à l’Institut des Frères des écoles chrétiennes à Djibouti – (Ecole Charles de Foucauld) la concession provisoire d’un terrain sis à Boulas.

La Commission permanente de l’Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu le décret du ler mars 1909, portant organisation de la Propriété fonciérée  à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

Vu la demande de Mgr B. Hoffmarin, directeur de l’Enseignement privé des Missions de la C.F.S. en date du 20 janvier 1961 :

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 10 avril 1961;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 29 avril 1961;

A adopté dans sa séance du 31 mai 1961 la délibération dont la teneur suit:

 Art. 1er.— Il est fait concession provisoire à titre gratuit à l’Institut des Frères des écoles chrétiennes à Djibouti (Ecole Charles de Foucauld), d’un terrain d’une superficie de 5.000 m2 environ, situé à Boulaos, à proximité du lotissement du Stade ledit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan jointts .

 

Art. 2 — Le concessionnaire devra :

 

1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales de la Côte Française des Somalis;

 

2° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur le terrain concédé, une école primaire de six classes et de ses annexes, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir au préalable été approuvés par le Service des Travaux npublics et celui de l’Urbanismes.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des-Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtimens, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes les servitudes reculement et et autres imnosées nar le nlan de l’Urbanisme.

 

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée territoriale

 

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

 

Un arrête au Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendues en référé à la requête de la partie la plus diligente si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux outillages, etc.

 

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine devien dra propriétaire de tout ce aqui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiersz.

 

Art.7–Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus —

 

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignenent.

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

LE Président de la Commission permanente

de l’Assemblée territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

 

 

P. le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée territoriale.

AHMED HASSAN AHMED.