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Arrêté n° 61/60/SPCG relatif aux allocations viagères du personnel de la Garde Territoriale.

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur, Président du Conseil de Gouvernement,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 49 c ;

Vu l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 portant statut des Gardes-Cercle et organisation de la Compagnie de Djibouti et les textes qui l’ont modifié, notamment les arrêtés nos 60/84 et 60/85/SPCG du 2 novembre 1960 ;

Vu l’arrêté n° 68/CAB du 23 janvier 1958 portant dissolution de la Compagnie des Gardes-Cercle et création de la Garde Territoriale ;

Vu l’arrêté n° 1406 du 16 octobre 1956 relatif aux allocations viagères des personnels auxiliaires et des forces locales ;

Sur proposition du Ministre des Affaires Intérieures ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 13 avril 1961 :

 

Vu l’avis de la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale en sa séance du 9 mai 1961,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le barème des allocations viagères annexé à l’arrêté n° 1406 du 16 octobre 1956, complété par l’arrêté n° 60/85/SPCG du 2 novembre 1960 est modifié ainsi qu’il suit :

 

Tableau déterminant le taux de l’allocation viagère du personnel de la Garde Territoriale

 

 Grades………………………………………………Taux annuel de Paliocation viagère

 

Officier de police de 1er classe………………………………144.000

Officier de police de 2e classe………………………………..126.000

Adjudant-Chef……………………………………………………108.000

Adjudant………………………………………………………….90.000

Sergent-Chef……………………………………………………..78.000

Sergent…………………………………………………………….72.000

Caporal…………………………………………………………….60.000

Garde de 1er classe……………………………………………..54.000

Garde de 2e classe………………………………………………48.000

 

Art. 2. — Le premier alinéa de l’article 58 de l’arrêté n° 1037 du 6 novembre 1951 est modifié ainsi qu’il suit :

«Les veuves de gradés ou gardes tués en service commandé ou décédés des suites de blessures ou maladies reçues ou contractées en activité de service bénéficient d’une allocation

viagère de réversion dont le taux est égal à la moitié de l’allocation viagère d’ancienneté prévue pour le grade immédiatement supérieur à celui du défunt. »

 

Art. 3. — Les nouveaux taux de l’allocation viagère d’ancienneté fixés à l’article 1er seront applicables pour compter du 1er janvier 1961, à tous les bénéficiaires de cette allocation,

quelle qu’ait été la date de la mise à la retraite.

 

Art. 4. — Les dispositions de l’article 2 relatives à l’allocation viagère de réversion sont applicables lorsque le décès du gradé ou garde est postérieur au ler janvier 1960.

 

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Chef du Territoire,

Jacques COMPAIN.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-President

du Conseil de Gouvernement p.i.

Ravmond PÉCOUL.

Le Ministre des Affaires Intérieures,

DytBriL GoUDpAL GUIRE.

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiaues et du Plan.

Raymond PÉcoUL.