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Décision n° 7 avril 1961 CONSEIL D’ARBITRAGE DE LA COTE FRANCAISE DES SOMALIS

DECIDE

Différend collectif du travail opposant le Syndicat Force Ouvrière des Fonctionnaires et Ouvriers de l’Administration et l’Union Territoriale des Syndicats Force Ouvrière du Territoire d’une part, et lé Territoire d’autre part.

Le Conseil d’arbitrage de la Côte Française des Somalis siégeant à Djibouti au Palais de Justice et composé de MM. Nayral de Puybusque, Président du Tribunal supérieur d’Appel, Président, Lassays Directeur du Service de l’Enñregistrement et Fond; agent de maîtrise du C.F.E., tous deux assesséurs désignés par arrêté de M. le Gouverneur de la Côte Française des Somalis n° 60/15/SPCG en date du 15 février 1960 (décision n° 327/ITLS

du 22 mars 1961).

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail en C.F.S. et les textes subséquents qui l’ont modifiée ;

Vu la transmission qui a été faite au Conseil le 23 mars 1961 par lettre n° 396/ITLS de M. l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales de Djibouti du dossier relatif au différend collectif susvisé.

Attendu que ce dossier comprend notamment les revendications des travailleurs, les procès-verbaux des commissions-mixtes du 16 février et 22 février 1961, le procès-verbal de conciliation et de non-conciliation du 9 mars 1961, le rapport et la recommandation de l’expert en date du 16 mars 1961 et l’opposition à cette

recommandation formée par le Syndicat F.O. et l’Union Territoriale des Syndicats sur les articles 16, 18, 25, 26, 37, 40 et la classification de la Convention collective territoriale des services, entreprises et établissements publics de la C.F.S., ainsi que l’opposition formée par le Territoire contre les articles 16, 18, 25 et la

classification.

Ouï le Président en la lecture des documents ci-dessus et oui le juge rapporteur en la lecture de son rapport.

Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil et hors la présence du juge rapporteur.

Attendu que le 15 décembre 1960 l’Assemblée générale du Syndicat F.O. des Fonctionnaires et Ouvriers de l’Administration demanda la modification de la Convention collective du 16 mars 1956 -en ses articles 14, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 37, 40 et 34 (classification).

Que le 16 février, la Commission Mixte se réunissait et un accord intervenait entre les deux parties sur les modifications à apporter aux articles 14 et 19: les travailleurs retiraient leur revendication relative à la modification de l’article 14 tandis que l’Assemblée acceptait la modification demandée de l’article 19,

pièce n° 2.

Que le 22 février 1961 eut lieu une nouvelle réunion de la Commission Mixte, mais le désaccord subsistant sur les huit autres points les deux délégations demandèrent à l’Inspecteur du Travail de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage prévue par le Code du Travail d’Outre-Mer, pièce n° 8.

Que le 9 mars 1961, l’Inspecteur du Travail et des Lois 80-ciales réunissait les deux délégations en vue d’une tentative de conciliation. 

Un seul accord intervint, les représentants des travaïlleurs acceptant le nouveau taux de la prime d’insalubrité proposé pr les représentants. de l’Administration pour les vidangeurs, Le désaccord persistant par ailleurs, les deux parties désignèrent M. de Precourt comme expert, pièce n° 4.

Que le 16 mars 1961 ledit expert déposait son rapport et formulait ses recommandations, pièce n° 5.

Que Je 20 mars 1961 les représentants des travailleurs acceptèrent les recommandations de l’expert s’agissant du taux de l’indemnité de licenciement pour les travailleurs du premier palier et réduisirent leurs revendications en ce qui concerne les autres paliérs,

Ils retirèrent aussi leur revendication concernant la modifcation de l’article 27. Ils maintinrent leurs autres revendications,pièce n° 6.

Le même jour les représentants de l’Administration maintenaient leurs contre-propositions sur l’article 16, rejetaient les recommandations de l’expert sur les articles 18, 25, 26 et 34 (classification) mais acceptaient les recommandations sur les articles 27, 37, 40, pièce n° 7.

Au terme de cette première phase de procédure, il y a lieu de constater que les travailleurs ont retiré deux de leurs revendications (art. 14 et 27) et ont modifié leurs revendications sur l’article 16 donnant Un accord partiel aux recommandations de l’expert, tandis que l’Administration donnait seulement son accord sur la modification de l’article 19. 

Que en définitive le différend à arbitrer porte sur les sept points suivants : article 16 (indemnité de licenciement), article 18 (congé annuel), article 25 (congé pour longue maladie), article 26 (accident du travail), article 37 (primes d’ancienneté), article 40 (primes d’insalubrité) et article 34 (classification).

Le Conseil détermine ainsi les modifications à apporter à la Convention Collective du 16 mars 1956.

Art. 16. — Les travailleurs licenciés, hors le cas de faute grave, percevront une indemnité de licenciement calculée comme suit :

1° Après 1 an et jusqu’à 5 ans de service effectif, une indemnité égale à 6 jours ouvrables de salaire par an de présence ;

2° Au-dessus de 5 ans et jusqu’à 10.ans, indemnité égale à 8 jours ouvrables de salaire par année de présence ;

3° Au-dessus de 10 ans, indemnité égale à 10 jours ouvrables de salaire par année de présence. (Le reste de l’article sans changement.)

Art. 18. — Il est accordé au travailleur pour chaque mois de service effectif, un congé égal à 1 jour et demi ouvrable après une année de service effectif. Les tours de départ en congé du personñiél seront fixés par le Chef de Service d’entreprise ou d’établissement pour l’année de référence. Les jeunes gens âgés

de moins de 18,ans auront droit pour chaque mois de service effectif à un congé payé de 2 jours ouvrables. Les bonifications de congé payé pourancienneté sont les suivantes :

1° Bonification de 3 jours ouvrables après 5 ans de service effectif jusqu’à 15 ans;

2°-Bonification de 6 jours ouvrables après 15 ans avec maximum de 31 jours. (Le reste de l’article sans changement.)

Art. 25. — (Premier paragraphe sans changement).

Deuxième paragraphe : En ce qui concerne les maladies de longue durée entraînant l’hospitalisation où une survefllance médicale constante et sur le vu de toutes les pièces justificatives, le travailleur bénéficiera :

1° S’il a plus de neuf mois et moins de 5 ans de service effectif :

a) Du salaire entier pendant 1 mois ;

b) Du demi-salaire pendant 6 sémaines ;

c) Du quart de salaire pendant les 10 semaines suivantes.

2° S’il a 5 ans et plus de service effectif :

a) Du salaire entier pendant 2 mois ;

b) Du demi-salaire pendant 3 mois;

c) Du quart de salaire pendant 10 semaines.

(Dernier paragraphe sans changement.)

Art. 26. — (Sas changement.)

Art. 37. — (Sans changement.)

Art. 40. — Tel qu’il a été modifié par décision de la Commission Mixte en date du 9 mars 1961 est complété ainsi qu’il suit en ce qui concerne les-travaux insalubres effectués par les travailleurs des catégories ci-après:

1° Eboueurs : prime de 6,50 fr. par heure;

2° Balayeurs : prime de 3,50 fr. par heure;

3° Buandiers chargés dé la lingerie des contagieux : 

: 6 fr. par heure ;

4° Ouvriers travaillant sur des conduites d’évacuations insalubres : 5 fr. par heure.

L’annexe à la Convention Collective Territoriale prévue à

l’article 34 de ladite Convention ést complétée ainsi qu’il suit:

« Catégorie exceptionnelle : ouverte au personnel ayant au moins 10 ans de service dans la classe hors catégorie, sur examen,et après avis favorable du Chef direct responsable, indice : 420. 

Le Président: M. de Puybusque.

Les Membres : MM. Fond et Lassays.