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Décret n° 52-1249 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, exécutés dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et dans les Etats associés, modifiant et complétant le décret n° 49-500 du 11 avril 1949.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le président du conseil des ministres,
ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des relations avec les Etats associés, du ministre de la France d’outre-mer et du secrétaire d’Etat au budget,
Vu le décret n° 1082 du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, modifié, en dernier lieu, par le décret n° 52- 256 du 5 mars 1952;
Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires relevant du ministère de la France d’outremer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 19 du décret du 11 avril 1949 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 19. — 11 peut être passé des marchés sur appel d’offres :
« 1° Pour les travaux, fournitures ou transports dont la dépense totale n’excède pas 40 millions de francs, ou s’il s’agit d’un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle 11’excède pas 8 millions de francs.
Ces limites pourront être relevées pour certains travaux, fournitures ou transports, par arrêté pris par le ministre des finances et des allaires économiques, le ministre d’Etat, chargé des relations avec les Etats associés, le ministre de la France d’outre-mer, le secrétaire d’Etat au budget et les ministres intéressés, s’il y a lieu;
« 2° Pour les travaux, fournitures ou transports entrant dans l’une des catégories définies aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus qui, dans le cas d’urgence amenée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent pas subir les délais des procédures prévues par lesdits articles 9, 1.4 et 17 ;
« 3° Pour les travaux, fournitures ou transports qui n’ont fait l’objet d’aucune offre aux adjudications ou à l’égard desquels il 11’a été proposé que des conditions inacceptables;
« 4° Pour les travaux, fournitures ou transports entrant dans l’une des catégories définies aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus, lorsque le jeu normal de la concurrence est entravé localement par l’état du marché ».
Art. 2. — L’article 24 du décret du 11 avril 1949 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 24. — 1° Les marchés passés en France pour le compte de l’Etat et devant être exécutés dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et dans les Etats associés seront soumis à la commission consultative des marchés, visés à l’article 2 ci-dessus, dans les cas suivants:
« a) Marchés par adjudication, lorsque leur montant excède 40 millions de francs ou 8 millions de francs par an, s’il s’agit d’un marché passé pour plusieurs années;
« b) Marchés sur appel d’offres passés en exécution de l’article 19, lorsque leur montant excède 40 millions de francs ou 8 millions de francs par an, s’il s’agit d’un marché passé pour plusieurs années;
« c) Marchés par entente directe lorsque leur montant excède 40 millions de francs ou 8 millions de francs par an pour les marchés passés pour plusieurs années, et quel qu’en 60it le montant s’il s’agit de marchés de fournitures échelonnés sur plus de cinq années.
« Toutefois, les marchés par entente directe passés en application des alinéas 8 et 9 de l’article 21 ne sont pas soumis à la commission consultative des marchés.
« Les marchés visés à l’alinéa 10 de l’article 21 ne peuvent être passés que sur avis conforme d’une commission spéciale instituée conformément à la loi du 1er août 1930;
« 2° Les marchés passés dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et dans les Etats associés pour le compte de l’Etat, seront préalablement soumis à la commission consultative locale des marchés visés à l’article 2 (2°) ci-dessus.
« Cette commission sera consultée dans les mêmes cas que ceux spécifiés au paragraphe 1° qui précède relatif aux marchés passés en France.
« Dans les cas où ils sont approuvés par délégation, il est rendu compte au ministre des marchés par entente directe soumis à la commission consultative des marchés ».
Art. 3. — L’article 25* décret du 11 avril 1949 est remplacé par les dispositions suivantes: 1 Section VI.
— Des achats sur factures ou des travaux sur mémoires.
« Art. 25. — Le6 travaux ou transports dont la valeur présumée n’excède pas 1 million de francs peuvent être exécutés sur simple mémoire.
« Il peut être procédé à l’acquisition sur simple facture : « 1° De fournitures livrables immédiatement, lorsque les besoins prévisibles du service ne justifient pas l’achat d’une quantité dont la valeur excède 1 million de francs ;
« 2° De denrées alimentaires, grains, fourrages et combustibles, pour les services en gestion directe des départements de la guerre, de la marine, de l’air, désignés de concert entre le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d’Etat chargé des relations avec les Etats associés et le ministre de la France d’outremer, jusqu’à concurrence de 4 millions de francs par vendeur ».
Art. 4. — Les dispositions du décret du 11 avril 1919 modifiées et complétées par le présent décret s’appliquent aux marchés passés au nom de l’Etat et exécutés dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et dans les Etats associés.
Art. 5. — Le décret n° 52-586 du 18 mai 1952 est abrogé.
Art. 6. — Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d’Etat, chargé des relations avec les Etats associés, le ministre de la France d’outre-mer et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANTOINE PINAT
Par le président du conseil des ministres,ministre des finances
ï.e ministre d’Etat.
charge des relations avec les Etats associés,
JEAN LETOURNEAU
Le ministre de la France d’outre-mer,
PIERRE PFL1MLIN.
Le secrétaire d’Etat au budget,
JEAN-MOREAU.