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Arrêté n° 1202 accordant à M. Monselesan (Serge), sujet italien, garagiste à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de 4 hectares, située sur la route de Loyada en bordure de l’Oued Damerdjog.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu la demande formulée le 8 octobre 1952 par M. Monselesan ;

Vu le procès-verbal n° 7 en date du 5 novembre 1952 de la Commission de la Propriété foncière :

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines,

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 2 décembre 1952,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est accordé à M. Monselesan (Serge), sujet italien, garagiste à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de quatre hectares, située sur la route de Loyada en bordure de l’Oued de Damerdjog, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction, à compter du 15 novembre 1952.

Art. 3. — Le concessionnaire devra, sous peine de déchéance,verser à la caisse des Domaines, une redevance de 1.000 francs par an, payable semestriellement et d’avance.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.

Art. 4 — M. Monselesan s’engage à employer ce terrain à la culture et à l’élevage sous peine de retrait immédiat du permis.

Art. 5. — M. Monselesan s’engage également à se soumettre à tous règlements domaniaux de police et de voirie existant ou à intervenir, sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

N. SADOUL.