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Arrêté n° 1214 faisant concession provisoire à M. Spiro Lévirat, sujet britannique, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.993 mètres carrés sise à Boulaos
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du ir mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis,notammen tles articles 27, 28, 29 et 30 ;
Vu la demande de M. Spiro Livierato, en date du 23 février 1952 ;
Vu le procès-verbal de séance n° 5, en date du 8 août 1952, de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 8 décembre 1952,
ARRÊTE
Art. 1.— Il est fait concession provisoire à M. Spiro Livie-rato, sujet britannique, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de mille neuf cent quatre-vingt-treize mètres carrés (1.993 m‘), sise à Boulaos, limitée : au Nord, par un terrain militaire sur 25 m; à l’Est, par l’emprise de la voie ferrée sur 75 m; au Sud, par un terrain militaire sur 45 m 30 ; et à l’Ouest, par le Titre foncier n° 315 et le terrain de la voirie sur 91 m 10. Telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrête.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante francs (498.250 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 250 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3° Edifier sur ladite parcelle dans un délai de deux ans, selon des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics, une ou plusieurs constructions en dur à usage de magasin dépôt qui devront satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur ;
4° Clôturer ladite parcelle dans le délai d’un an en suivant des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.
Art.3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire,ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnalre.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouve et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessioninäire évinicé pour enlever lesdites installations, matériaux,outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arretes sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la charge du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.