Effectuer une recherche
Arrêté n° 751 affectant à titre gratuit à la Gendarmerie Nationale à Djibouti, les lots nos 12 (3.770 nr) et 27 (4.100 m2) du plan de lotissement de l’Arta, immatriculés au Livre foncier sous les n°s 384 et 382
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1S44, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales de la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis; la demande présentée par le Commandant du Détachement de Gendarmerie de la C.F.S. à la date du 20 juillet 1950;
Vu le procès-verbal de séance de la Commission de la Propriété foncière en date du 11 juillet 1951, n° 5;
Sur la proposition du Chef du Service des Domaines: .
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 1er août 1951,
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont affectés gratuitement, sous les réserves ci-dessous, à la Gendarmerie Nationale à Djibouti, les lots n »s 12 (3.770 nr) et 27 (4.100 nr) du plan de lotissement de l’Arta, immatriculés au Livre foncier sous les n°s 384 et 382.
Art. 2. — L’autorité concesionnaire sera tenue : j
a) D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;
b) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas deux ans :
1° Sur le lot n° 12, un bâtiment avec ses dépendances à visage de poste de police;
2° Sur le lot n° 27, un pavillon d’habitation avec ses dépendances.
Elle devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Le pavillon l’habitation devra comporter tout le confort en usage dans les habitations du Territoire (éclairage électrique, eau courante, chasse d’eau, fosse septique, salle de bains, cuisine, etc.).
Art. 3. — L’autorité concessionnaire ne pourra ni louer ni céder ses droits sur lesdits terrains.
Art. 4. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli, à l’une ou l’autre des obligations qui sont imposées, les parcelles insuffisamment mises en valeur feront retour au Territoire par simple ar- rêté du Gouverneur, et dans l’état où elles se trouveront.
Le Territoire aura le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Territoire deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 5. — Le Territoire né fournit aU concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 6. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 7. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies à la diligence de l’autorité concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.