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Arrêté n° n° 746 relatif aux opérations du service de contrôle du port de commerce faites en dehors des heures légales
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrété n° 1286 du 27 décembre 1948 réglementant l’entrée et Ia sortie et le transpordement des marchandises par voie maritime on aérienne en Côte francaise des Somalis ;
Sur la proposition du directeur du port
ARRÊTE
Art. 1, — Les opérations exigeant l’intervention du service de contrôle peuvent, a titre exceptionnel, étre accomplies soit en dehors des heures légales, soit en dehors des Tieux prévus par les reglements.
Les opérations sont subordonnées à Pautorisation du directeur du port qui tiendra compte, dans sa décision, des nécessités du service et des effectifs disponibles.
Art. 2. — Toute demande de travail en dehors des heures Jégales où en dehors des Deux où S’accomplissent normalement les opérations de contrôle doit étre établie sur timbre et adressée au directeur du port.
Cette demande doit contenir lengagement :
1″ be <e conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires par le service de controle:
2″ De verser à Ia caisse de la direction du port le montant des indemnités dues:
» De pourvoir au transport du person nel désigné pour suivre l’opération ou à défaut de rembourser aux agents leurs frais de déplacement, Les usagers qui effectuent des opérations regulieres et fréquentes sont admis à présenter une demande d’autorisation génerale pour une période déterminée dont 14 duree ne devra pas excéder une année, La liquidation et l’encaissement des sommes dues sont, dans ce cas, effectués au début cle chaque pour le mois écoulé.
Art. 3. — Les indemnités exigibles destinées à rétribuer les agents qui, en sus des heures de service auxquelles ïls sont reglementairement astreints, ont à fournir un surcroit de travail dans l’intérêt des usagers, sont calculées d’après le tarif suivant, par agent et par heure :
| operateur effetue | personnel europeen | personnel autochonne |
| 6 heure a 18 heure | 120 | 60 |
| 6 heure a 18 heure | 200 | 100 |
Art. 4 — Pour la liquidation des indemnites, la durée des opérations est décomptée par fractions indivisibles dé 30 minutes,.
Toutefois, la première heure est due intéoralement.
Le payement de lindemnité par les redevables est exige dès l’instant que le service a été commande et s’est rendu sur le terrain, alors méme que l’opération n’au rait pas eu lieu où qu’elle aurait été differéee, Le montant de l’indemnité est alors liquide d’après la durée de l’attente, sans pouvoir étre inferieur à celui correspondant à une heure de travail.
Art. 5. — Il v a exemption d’indemnite pour lesservice concernant:
l° Les dépèches;
> Le contrôle des bagages des pas sagers à l’arrivée où au départ à la condition qu’il s’effectue dans les lieux regle meñtaires au port où à l’aéroport dés Par rivée des paquebots ou des avions et sans interruption:
3 La petite péèche et le bornage:
En général toutes opérations depour vues de caractère nettement commercial et susceptibles d’étre effectuées en méme temps que la visite de Voyageurs.
Art. 6. — Les opérations à accomplir en dehors de l’enceinte des ports, des gares et aerodromes et en dehors des Heux s’effectuent habituellement la vérification des marchandises donnent lieu, sous les mêmes conditions, au payement des indemniteés ci-dessus.
Toutefois, si ces opérations sont accomplies pendant les heures légales, le taux des indemnités exigibles est fixé par vacation, ainsi qu’il suit :
— personnel européen : 9500 francs:
— personnel autochtone : 100 francs.
par vacation il faut entendre les heure légales d’ouverture des bureaux ou les heures légales d’embarquement ou de débarquement des marchandises soit le matin soit le soir.
Toute vacation dont la durée n’excéde pas 2 heures est indemnisée au tarif horaire,
Le tarif horaire est également applicable pour toutes les opérations effectuées en dehors des heures légales ou bien
Art. 7. — Les opérations énumérées ci-dessus sont indemmnisées suivant les tarifs ci-apres :
Jours ordinaires : tarif prévu au paragraphe A.
Dimanches et Jours de fête : 500 francs.
Ce tarif est fixé à Yo francs pour les formalités d’entrée ou de sortie de boutres.
D. — EscorTes.
Les escortes des marchandises imposées par les réglements ou effectuées dans l’intérét exclusif du Trésor ainsi que celles qui sont effectuées sur le terrain d’action du service pendant les heures légales son gratuites,
Les autres Sont soumises au régime du paragraphe A.
Art. 8, — Les sommes recouvrées titre du travail exécuté par les agents du service de contrôle du port en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain d’action normal du service sont centralisees par les soins d’un agent désigne par le directeur du port et réparties mensuellement entre tout le personnel appelée à participer au travail extra légal suivant la proportion ci-apreés :
personnel 3 parts
personnel autochtones:
Chefs de contrôle, contrôleurs principaux,
_ agents de contrôle spécialisés ou assimilés.. part 1/2
Agents de controle ou assiniiles, 1 part.
Les états de répartition sont visés par le chef de service et Soumis à Paprobation du Gouverneur.
Art. 9. — Sont abrogees toutes dispositions contraires au present arrété, notamment l’arrôté n° 2106 du 5 décembre 1947.
Article 10. — Le directeur du port est charge de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 juillet 1949 et qui sera enregistré, communiqué et publie partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
pour le gouverneur et par le delegation
le secretairegeneral
R.CHAMBOREDON