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Décret n° 24/04/1945 relatif à l’éligibilité des militaires de réserve dans les territoires relevant du Ministère des Colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l’ordonnance du 17 mars 1945 relative à l’éligibilité des militaires de réserve ;

Vu l’ordonnance du 20 novebmre 1944 portant adaptation aux territoires relevant du Ministère des Colonies des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1944, sur l’organisation des pouvoirs publics en France après la libération et les textes pris en exécution de son article 9 de la Section des Finances, de la Guerre, de la Marine, de l’Aviation et des Colonies, du Conseil d’Etat,

DECRETE

Article 1er. — En cas d’élection pendant la durée des hostilités dans les territoires relevant du Ministère des Colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, les militaires de réserve mobilisés où engagés volontaires sont éligibles aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux autres assemblées locales dans les mémes conditions que les autres citoyens.

Art. 2. — Le Ministère des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels des colonies intéressées et inséré a Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

 

 

DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire

de la République française :

Le Ministre des Colonies,

GIACCOBI.