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Décret n° 1 relatif à la position d’expectative de retraite des fonctionnaires coloniaux.

Le Président de la République Francaise, Sur le rapport du ministre des coloniés, 

 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, 

 

Vu le décret du 3 juillet 1897 relatif aux déplacements du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié ;

 

Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires coloniaux et les textes qui l’ont modifié,

 

 

DECRETE

Art. 1er, — Lorsquils n’ont plus que six mois de service à accomplir avant d’être atteints par la limite d’âge, les fonctionnaires coloniaux se trouvant dans la métropole quel que soit leur position administrative, sont placés d’office dans la position d’expectative de retraite definie à l’article 15 du décret du 2 mars 1910 susvisé.

 

Art. 2. — Les intéressés ne pourront en aucun cas, et même s’ils retournent à la colonie, recouvrer droit aux avantages accordés au personnel en service outre-mer, notamment au supplément colonial;

les frais de leur passage ne pourront être mis à la charge des budgets généraux ou locaux des colonies.

 

Art. 3 — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le président de la Républque :

Le ministre des colonies,

 

GEORGES MANDEL.