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Arrêté n° 80 pris en conseil d’administration sur les bruits.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

 

Vu l’arrêté du 26 novembre 1934 portant réglement de voirie et de police de la ville de Djibouti, modilié, complété par larrèté du 10 juillet 1935 et l’arrêté du 29 novembre 1937,

 

Vu tous arrêtés antérieurs réglementant la matière notamment ceux du 23 juin 1900, modifié et complété le 20 janvier 1921 et du 15 juin 1912 complété le 22 juin 1914 et modifié le 31 décembre 1914,

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 26 janvier 1939, suivantes :

ARRÊTE

Art. 1er. «nouveau» — Tout bruit de nature à troubler le repos des habitants, qu’il soit émis sur la voie publique ou dans une habitation privée, est interdit dans l’agglomération urbaine de Djibouti :

le entre 22 heures et 5 heures entre 13 heures et 15 heures.

 

Il l’est à toute heure du jour et de la nuit dans le voisinage immédiat des hôpitaux et dispensaires.

 

Art. 106.  — Une tolérance de 22 heures à 24 heures, les samedi, dimanche et jours févriés est accordée aux cafés de la ville tenus par des européens ou assimilés Les représentations cinématographiques jouissent de la même tolérance pendant la semaine entiére.

Cette tolérance ne devracependant en aucun cas nuire au bon ordre et à la tranquillité publique dont le Maire est chargé d’assurer L’Administrateur – Maire pourra accorder des autorisations spéciales pour l’organisation de bals, de fêtes avec chant, musique ou danses bruvantes et généralement pour l’organisation de tout divertissement bruvant, sous la condition expresse qu’ils ne se prolonvent pas au-delà de 24 heures.

 

Art. 107. — Il sera dressé proces – verbal des infractions aux dispositions qui précédent et qui donneront lieu à l’application des peines prévues à article 108 du présent arrêté, sans préjudice pour l’avenir de la privation des autorisations exceptionnelles que le Maire pourra refuser d’accorder dans les cas prévus aux articles 105 et 106.

 

Art. 108. — L’Adiministrateur – Maire, Commandant de Cercle de Djibouti, le Chef du Service de la Sureté et le Chef du Service des Travaux Publics sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui est sanctionné par les

peines prévues par la loi, en particulier par es articles 358, 471 et suivants du Code Pénal.

 

Art. 109. — Sont abrogés larticle 105 de l’arrêté du 26 novembre 1934 sur la voirie et la police de fa ville et Farrété du 10 juillet 1935 sur les bruits».

 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

Pour le Gouvérneur en tournée :

L’Administrateur en che Henri Jourdain, chargé de l’expédition des affaires courantes,

 

Henri JouRDAIN.