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Décret n° le 10 mai 1939 le 10 mai 1939
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
le Président de la République francaise,
Sur le rapport des Ministres des colonies et de l’air.
Vu la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne et, en particulier, son article 24:
Vu les décrets des 11 mai 1928 et 14 février 1930 rendant applicable aux colonies la loi du 31 mai 1924:
Vu le décret du 9 mars 1938 relatif à la navigation aérienne dans les territoires sous mandat placés sons l’autorité du Ministre des colonies :
Vu les décrets des 13 décembre 1929, 28 mars 1934 et 21 janvier 1936 relatifs à l’installation et à l’exploitation des postes radioélectriques installés pour les besoins de l’aéronautique,
DECRETE
Art. 1er, — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux aéronefs français de transport public ayant leur base et utilisés dans un territoire placé sous l’autorité du Ministre des colonies.
Art, 2, — Tout aéronef de transport public susceptible de recevoir au moins quinze persopnes, équipage compris, devra être muni d’appareils de radiotélégraphie lorsqu’il devra parcourir plus de 160 kilomètres sans vscale
ou survoler la mer en s’écartant de plus de 12 km. 000 de toute côte.
Ces aéronefs devront utiliser uniquement la télégraphie pour leurs communications: toute-fois, en cas de nécessité, la radiotéléphonie pourra être employée pour assurer la sécurité de l’aéronef.
Les appareils utilisés pour la télégraphie devront normalement être mis en œuvre par un membre de l’équipage autre que le pilote et muni d’une licence de radiotélégraphiste de 1er classe,
Art. 3. — Tout acroncf de transport public susceptible de recevoir plus de cinq et moins de quinze personnes (équipage compris) devra être muni d’appareils de radiocommunications lorsqu’i à devra parcourir pl us de 160 kilomètres sans escale ou survoler la mer en s’écartant de plus de 12 km. 500 de toute côte.
ces appareils seront desservis par des opérateurs munis d’une licence de radiotélégraphiste de 2e classe, s’ils font de la radiotélégraphie, ou d’une licence de radiotéléphoniste, S’ils font de la téléphonie,
Art. 4 — Devra être muni d’appareils de radiocommumnications :
1° Tout aéronef de transport public susceptible de recevoir cinq personnes (équipage compris) où moins lorsqu’il devra survoler la mer en s’écartant de plus de 25 kilomètres de toute cote :
2° Tout aéronef de transport public effectuant un service périodique régulier, quels que soient son poids, le parcours effectué, les distances parcourues sans escale et le nombre de personnes transnoitéen reel
Les appareils de radiocommunications seront desservis dans 1eS mêmes conditions qu’à l’article 3 ci-dessus, Toutefois, pour les aéronefs visés au paragraphe 2 du présent article qui seraient susceptibles de recevoir au moins quinze personnes, équipage compris, les appareils devront être desservis par des opérateurs
munis d’une licence de radiotélégraphiste de
Art. 5. — Les Ministres de l’air et des colonies sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République franenise et inséré au Journal officiel de chaque colonie,
ALBERT LEBRUN.
le Président de la République
Le Ministre de l’air,
Guy LA CHAMBRE.
Le Ministre des colonies.
Georges MANDEL.