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Arrêté n° 654 pris en Consoil d’administration, concernant la poursuite de la prostitution clandestine et la lutte contre le péril rénérien.

Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin1884 :

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé et notamment en ses articles 7 et 8;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis :

Vu l’arrêté des 19 janvier et 18 février 1939 accordant la concession provisoire du terrain dénommé Quartier réservé » :

Vu le décret du 24 février 1914 sur les pouvoirs réglementaires du Gouverneur à la Côte francaise dés Somalis :

Vu le décret du 4 Juin 1938 reorganisant 14 justice indigène à la Côte francaise des Somalis, notamment l’article 53 :

Vu l’arrêté du 16 mars 1938 créant une commune mixte et en réglementant l’organisation et le fonctionnement :

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 26 juin 1939,

ARRÊTE

Art.1er. — Est rapporté l’article 4 de l’arrêté. d u 19 ja nvier 1939, comp lété par l’article 1er de l’arrêté du 18 février 1939.

Est annulé l’arrêté du 6 avril 1939 de l’administrateur-maire de Djibouti.

Ces règlements sont remplacés par les dispositions suivantes,

Art. 2,. — La prostitution clandestine est interdite.

Toute femme convaincue de sy livrer sera traduite devant le Tribunal indigène et punie de 1 à 15 francs d’amende et de 1 à 15 jours de prison. Si la femme est sujette francaise, elle pourra être frappée d’interdiction de séjour par application de l’article 53 du décret du 4 juin 193S susvisé; si elle est sujette étrangère, elle sera refoulée du territoire de la Côte française des Somalis dès l’accomplissement de sa peine.

Le mari qui tire ses moyens d’existence et apporte son aide à la prostitution clandestine de sa femme sera poursuivi pour vagabonduge spécial conformément aux lois rogisenant la matière,

Art. 3. — Dans le but de combattre le péril vénérien, toute femme qui se livre à la prostitution devra être munie d’une carte sanitaire.

Ces cartes seront délivrées par l’adiministrateur-maire à toute femme physiquement saine qui a ura manifeste le désir d’entrer au Quartier réservé de Djibouti.

Les malades seront immediatement dirivées sur le dispensaire pour y étre soignées.

Les femmes mariées ne pourront, en aucun cas, recevoir la carte sanitaire prévue au paragraphe ci-dessus,

Ant. 4. — Aueune autorisation ne sera délivrée à une femme indigène quelconque

avant que les 125 chambres prévues au Quartier réservé ne soient occupées par des prostituées, Lorsque 2 chiffre sera atteint, 30 cartes sanitaires pourront étre délivrées aux prostituées s’engagennt à se soumettre site medicale, Cette visite sera constatée par l’apposition d’une mention spéciale sur leur carte, Toute femme qui omet de se présenter à cette visite se verra retirer immédiatement sa carte et sera considéree comme prostituée clandestine, si elle continue à exercer son métier, Le commandant du cercle de Djibouti devra ôtre immédiatement prévenu.

Art. 5. — Lorsqu’il se produira des vacances parmi les 125 prostituées du Quartier réservé, elles seront comblées immédiatement par les femmes qui possèdent la carte sanitaire, dans l’ordre de la délivrance de ces cartes, En cas de refus, la carte sera Immédiatement retirée et la femme sera considérée comme clandestine, si elle continue à délivrer à la prostitution.

Elle sera signalée au commandant de cercle aux fins de mise en surveillance ou de poursuite, le cas échéant.

Art. 6. — Les femmes sujettes étrangères seront soumises aux méimes règlements que les ressortissantes françaises.

Art. 7 — Les Services intéressés au fonctionnement du Quartier (Cercle de Djibouti, Santé, Autorité militaire), établiront un réglement pour la marche de leur service respectif.

Le commandant de cercle, aprés entente avec l’autorité milita ire, réservera la fréquentation du Quartier réservé pendant certains jours de la Semaine, aux militaires européens Où aux troupes sénégalaises.

Art. 8. — Les prostituées du Quartier reserve sont tenues de maintenir leur case en parfait état de propreté, Il est interdit de faire du feu à li ntérieur des cases. Les locataires du Quartier réservé restent

libres de prendre leur repas au restaurant ou de se faire porter leur nourriture de l’extérieur.

L’introduction des boissons alcooliques au Quartier réservé est interdite.

Art.9. — Le gendarme désigné pour assurer l’ordre pendra toutes dispositions utiles en vue de le maintenir, 11 signaler:

à l’autorité compétente les personnes qui se seraient rendues coupables de tapage,pris d’objets ou rébellion en vue des sanctions à infliger.

Les femmes vivant au Quartier réservé et les indigènes non militaires, étrangers au Quartier, pourront, en cas de rébellion ou bris d’objets, être placés provisoirement dans le local prévu à cet effet à charge d’en rendre compte dans le plus bref délai au commandant de cercle pour solliciter des instructions, En aucun cas les punitions disciplinaires ne pourront être subies dans le local du Quartier réservé.

A l’égard des militaires, la police sera assurée par le piquet de garde en service au Quartier réserve,

 

Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistre et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicite extraordinaires.

Hubert Deschamps.