Effectuer une recherche

Décret n° 01/09/1939 01/09/1939

Vu le décret-loi du 1er septembre 1939, relatif aux interdictions de rapports avec l’ennemi;

Vu le décret du 1er septembre 1939 pour l’application dun décret-loi susvisé,

DECRETE

Art. 1er. — Tous détenteurs à un titre quel-conque, tous gérants, gardiens on surveillants

de biens mobiliers où immobiliers appartenant directement, indirectement où par personne

interposée à tous ennemis, tons débiteurs de sommes, valenrs ou objets de toute nature envers lesdites personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration détaillée, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent décret. Cette obligation incombe, dans les sociétés, à tous associés en nom, gérants, directeurs où administrateurs.

Sont réputés ennemis pour l’application du présent décret :

a) Tous ressortissants ennemis se trouvant en territoire métropolitain ou colonial de l’ennemi, ou en territoire occupé par l’ennemi, ou ayant leur résidence habituelle dans un de ces territoires ;

b) Toutes associations, sociétés, agences, succursales où autres établissements, déclarés ou non, qui ont leur siège en territoire ennemi, ou qui ont été constituées conformément aux lois d’un Etat ennemi;

c) Toutes aAssOCIations, Sociétés, agences, succursales où autres établissements, déclarés ou non, en quelque lieu qu’ils exercent leur activité, dépendant de quelque manière que ce soit d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales visées sous les iettres 4) et b) ci-dessus ;

d) Les ressortissants ennemis internés en France métropolitaine, en Algérie, dans les colonies françaises on dans un pays allié;

e) Les ennemis figurant sur la « liste officielle » visée à l’alinéa 5 du décret du 1er septembre 1939 pour l’application du décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux interdictions de rapports avec l’ennemi.

Les actions, parts de fondateurs, obligations, litres ou intérêts, appartenant directement, indirectement où par personne interposée à des ennemis, doivent être déclarés par les personnes désignées à l’alinén 1er au présent article.

L’obligation de la déclaration s’étend à tous intérêts d’ennemis dans des maisons de commerce, entreprises ot exploitations quelcon ques, ainsi qu’à toutes ententes on conventions d’ordre économique entre des personnes physiques et morales francaises on des personnes résidant en territoire français et des ennemis ou des personnes résidant en territoire ennemi.

Les biens échus pendant la guerre, en France ou dans les colonies françuises à des ennemis, sont également visés pur le présent article et l’obligation de la déclaration s’étend à toute personne qui aurait connaissance de cette dévolution.

Le délui d’un mois prévu au premier paragraphre du présent article peut, quant aux biens, dettes et intérêts, être prorogé par décision du procureur de la République.

La demande de prorogation doit être adressée pur écrit an procureur de la République avant l’expiration dudit délai. Elle doit être motivée et accompagnée de toutes justifications utiles.

Le procureur de la République uotifiera sa décision à l’intéressé en lui faisant connaître,

ke cas échéant, le terme qui lui demeure imparti pour effectuer, sous peine de forclusion, sa déclaration, sans que ce délai supplémentaire puisse excéder deux mois.

Au cas où une première prorogation a été accordée, elle ne peut être renouvelée qu’une lois, en cas de nécessité reconnue et pour une durée d’un mois au maximum.

En outre, le délai supplémentaire pourra être renouvelé de deux mois en denx mois en faveur : 1° des établissements d’utilité publique :

2° des mobilisés présents aux armées ainsi que des maisons de commerce et autres établissements dont les chefs ou propriétaires sont mobilisés anx armées.

Art. 2. — La déclaration est reçue, sous l’obligation du secret professionnel, soit par le

procureur de Ja République, soit par tout officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République, habilité à cet effet par ce magistrat, dont la compétence est déterminée ainsi qu’il suit :

1° Pour la déclaration des biens mobiliers et immobiliers, par la situation desdits biens ;

2° Pour les dettes, par le domicile ou la résidence du débiteur ;

3° Pour les at ions, purts de fondateurs, obligations, titres ou intérêts, par le siège de la société ou de l’établissement intéressé ;

4° Pour les ententes on conventions d’ordre economique, par le domicile ou la résidence du

contractant français ou résidant en France.

Art. 3. — La déclaration est faite en cinq exemplaires et reçue sous forme de procès-verbal signé du déclarant et du magistrat qui la reçoit.

Il est fait, par le déclärant, une déclaration distincte et dressé un procès-verbal séparé,

pour chacun des ennemis dont les biens ou créances sont à déclarer, où pour chaque entente où convention d’ordre économique passée par ke déclarant avec des ennemis ou les personnes résidant en territoire ennemi.

La déclaration indique les nom, adresse et nationalité du déclarant et de l’ennemi ou de

la personne résidant en territoire ennemi.

S’il s’agit de biens ou de créances, la déclaration fait connaître le titre auquel intervient le déclarant et la date du contrat qui a créé ce titre, la nature du droit de l’ennemi ou de la personne résidant en territoire ennemi et la désignation détaillée de l’objet sur lequel porte ce droit.

S’il s’agit d’une convention ou d’une entente d’ordre économique, le déclarant en fait connaître l’objet, les clauses et les conditions ; la déclaration est appuyée, s’il y a lieu, par la copie certitiée conforme de tous documents utiles qui demeurent annexés au procès-verbal.

Au cus où le procès-verbal de la déclaration a été reçu par un officier de police judiciaire, anxiliaire du procureur de la République, ce dernier le transmet au parquet sans délai.

Toute décla ration est portée eur. un registre spécial où elle fait l’objet d’une mention sommaire comportant la désignation du déclarant et un numéro d’ordre.

S’il est fait plusieurs déclarations simultanées pur le même déclarant, il n’est inscrit néanmoins au registre qu’une mention qui précise le nombre des déclarations effectuées.

Il est délivré an déclarant un récépissé, qui est unique pour toutes les déclarations faites

par lui simultanément.

Art. 4. — Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire une même déclaration, elles y sont également tenues sous réserve de la faculté pour elles de s’entendre en vue de n’effectner qu’une seule déclaration ayant le même objet.

Art. 5. — Sans préjudice de leur réquisition dans les conditions prévues par la loi du 11

Juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, la mise sous séquestre des

biens, droits et intérêts appartenant directement où indirectement, on par pérsonne interposée, à un ennemi, où échus à un ennemi pendant lu durée des hostilités, est ordonnée sur réquisition du ministère public par le président la tribunal civil du lieu de la situation des biens, où, en ce qui concerne les créances, par le président du tribunal civil du lien du domicile on de la résidence du débiteur.

La mise sons séqnestre entraîne dessaisissement de la personne dont les biens sont l’objet de l’ordonnance, ou de ses héritiers ou avants droit.

Tout acte de disposition concernant lesdits biens est sans effet vis-à-vis de l’administrateur séquestre.

Art. 6. — L’ordonnance de Inise sous séquestre est publiée par extrait an Journal officiel, Sous une rubrique spéciale, sur les réquisitions du Garde des sceaux, Ministre de la justice.

A cet effet, dans un délai de huit jours à compter de la décision de mise sous séquestre, chaque ord onnance est transmise à la chanesllerie, qui adresse au Journal officiel un extrait mentionnant le propriétaire des biens, droits et intérêts visés dans l’ordonnance, la nature et la situation des biens, le tribunal civil dont le président a ordonné la mise sous séquesire, la date de la décision le prescrivant, le nom et l’adresse de l’administrateur séquestre.

Art. 7. — Les fonds, valeurs ou objets de toute na ture détenus, à un titre quelconque,

par les banques, leurs succursales ou agences, par les officiers publics et ministériels on tous autres dépositaires publics, notamment les entrepôts, docks, magasins généraux ou gares de chemins de fer, et se trouvant dans le ressort d’une même juridiction, peuvent être placés sous séquestre par une seule et même ordonnance.

Il sera pourvu, dans la mesure du possible, à la concentration des opérations de séquestre, les administrateurs séquestres saisis d’éléments d’un même patrimoine pouvant, s’il ya lieu, ètre constitués séquestre adjoint au séquestre principal.

Arts.8. — L’administrateur séquestre exerce ses fonctions sous l’ autorité du président du

tribunal civil, sous la surveillance du ministère public et :

a) S’il s’agit d’une entreprise assujettie dés le temps de paix à une loi de contrôle ou de surveillance, sous le contrôle de l’autorité investie par ladite loi;

b ) Dans les autres cas, sous le contrôle de l’administration des domaines.

De: doit rendre compte à toute réquisition du parquet, qui saisit le président du tribunal civil, s’il y a lien, Son remplacement et sa révocation éventuelle sont ordonnés, à la requête du parquet, par le président du tribunal civil qui a procédé à sa nomination.

La mission du séquestre est conservatoire.

Elle comporte les mesures d’administration proprement dites et tout d’abord l’inventaire

des biens placés sous séquestre. Cet inventaire est dressé par l’administrateur séquestre, en double exemplaire, dont l’un reste dans les dossiers du mandataire de justicæ et l’autre est transmis au parquet.

Le séquestre doit prendre toutes mesuresque comporte la sauvegarde du patrimoine séquestreé.

Il assure la gestion des biens qui lui sont vontiés. Il effectue notamment le recouvrement de l’actif et le payement du passif correspondant. Il peut, en outre, après autorisation du président du tribunal civil qui a procédé à sa nomination, accomplir tous les actes dépassant des pouvoirs d’administration.

Le maintien en activité des entreprises séquestrées est autorisé par ordonnance du président du tribunal, sur réquisition du parquet, motivées soit par l’intérêt de la conservation du patrimoine séquestré et du maintien de sa valeur, soit en considération de l’intérêt géneral. L’ordonnance d’autorisation fixe les conditions de l’exploitation, qui peut comporter l’adjonction, à l’administrateur séquestre, d’un on plusieurs collaborateurs techniques.

Art. 9. — Sous réserve du fonds de roulement qu’exigent les dépenses courantes et qui peut être conservé en caisse, les administrateurs séquestres sont tenus de verser sans délai le montant de tous encaissements à la caisse des dépôts et consignations. Les retraits de fonds ne seront effectués que sur visa dun président du tribunal civil après avis du procureur de la République. Les retraits comme les versements seront opérés distinctement pour chaque affaire.

Les administrateurs séquestres tiendront par affaire deux comptes distincts : 1° le compte de leurs recettes et de leurs dépenses :

2° le compte de leurs opérations avec la caisse des dépôts et consignations.

Ils produiront ces deux comptes à toute réquisition des agents des domaines qui procéderont à des arrêts de comptes périodiques suivis d’un rapport transmis au procureur de la République par le directeur départemental des domaines.

Art. 10. — A défaut de l’existence en caisse de deniers suffisants, sont timbrés et enregistrés en débet les actes et procédures nécessités par la mise sous séquestre, à la requête du ministère public, en exécution du présent décret.

Art. 11. — Il est alloué aux administrateurs séquestres des émoluments fixés suivant l’importance des biens confiés à leur garde et les diligences par eux effectuées.

Là Lors de la clôture des opérations de la séquestration, l’administrateur séquestre présentera avec son mémoire et toutes pièces à l’appui, une requête exposant sommairement les actes de sa gestion. Ce dossier sera transmis au procureur de la République qui formulera ses observations au bas du mémoire et, après communication pour visi au procureur général, renverra le dossier au président du tribunal pour qu’il soit statué par ce magistrat.

En cours de gestion, le président du tribunal peut consentir, sur réquisition du parquet, des

avances aux administrateurs séquestres.

Il est pourvu à la rémunération des adiministrateurs séquestres et plus généralement à tous frais dûment taxés, par prélèvement sur l’actif disponible.

Art. 12. — A défuut de ressources disponibles, il est pourvu à l’avance des frais de procédure engagés par le ministère public dans les conditions déterminées, pour toutes poursuites d’office en matière civile, par l’article 122 du décret du 19 juin 1811.

Sont encore imputés au même titre, sur les crédits des frais de justice, les frais de procédure an cas où la mesure de ségnestre à été ordonnée par erreur.

Le lesdites avances seront expressément autorisées par ordonnance du président du tribunal fixant le montant des frais et constatant l’impossibilité de les acquitter faute de ressources disponibles on réalisables.

Art. 13. — Les déclarations prévues à l’article 1er doivent être faites également en ce qui concerne les biens, droits et intérêts des ressortissants ennemis se trouvant en France

métropolitaine, en Algérie, duns les colonies francaises on dans un pays allié et qui ne sont

pas internés.

La mise sous séquestre des biens, droits et intérêts visés au paragraphe précédent, au cas où elle serait ordonnée, sera limitée à la partie desdits biens, droits et intérêts qui ne seraient pas nécessaires à la subsistance de ceux à qui ils appartiennent et des personnes se trouvant à leur charge.

Art. 14. — Le présent décret est applicable à l’Algérie. Les conditions de son application

aux colonies seront tixées par un arrêté du Ministre des colonies.

Art. 15.— Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, les Ministres de la justice, des affaires étrangeres, des finances, de l’économie nationale, du commerce et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre de la justice,

 

Paul MARCHANDEAU.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD.

Le Ministre de l’économie nationale,

 

Raymond PATENÔTRE.

Le Ministre du commerce,

 

Fernand GENTIN.

Le Ministre des Colonies,

Georges MANDEL.