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Décret n° 05/09/1939 05/09/1939

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à lai famiile et à la natalité française, notamment en sa section III, paragraphe 1er, articles 131, 132 et 138,

 

DECRETE

Art. 1er. — Dans les colonies de l’Afrique-Occidentale francaise, de Madagascar, de la

Côte française des Somirlis et en Afrique-Equatoriale française, nul ne peut être autorisé à

ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place dans les unités administratives où il existe actuellement un établissement de cette nature par 500 habitants agglomérés où 1.000 habitants non agglomérés. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à ceux qui vendraient des boissons ne titrant aucun degré d’alcool ni aux hôtels, restaurants et auberges dans lesquels les boissons alcooliques ne sont offertes et consommées qu’à l’occasion et comme accessoires de la nourriture.

Art. 2 — Dans les colonis de l’Afrique-Occidentale française, de Madagascar, de la Côte française des Somalis et dans la partie de l’Afrique-Equatoriale française non comprise dans le bassin conventionnel, quiconque sollicitera l’antorisation d’ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, de quelque nature qu’il soit, devra justifier de sa qualité de citoyen français, les personnes de nationalité étrangère où de statut indigène ne pouvant être admis à exercer la profession de débitant de boissons.

Art. 3. — Le M iuistre des colonies est chagé de l’application du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Georges MANDEL.