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Arrêté n° 1004 réorganisant les quartiers dans la ville indigène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 3 août 1923 créant des quartiers dans la ville indigène de Djibouti et instituaunt des chefs de quartier ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 1935 réosganisant les quartiers indigènes de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 8 août 1937 modifiant le précédent ;
Sur la proposition de l’administrateur-maire de Djibouti,
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont rapportés les arrêtés des 3 août 1925 créant des quartiers indigenes a Djibouti, 18 novembre 1955, réorganisant lesdits quartiers, et 8 août 1937 modifiant le précédent.
Art. 2. — Il est créé, dans le périmètre urbain de Djibouti, sept quartiers. Chaque quartier aura à sa tète un chef ou notable indigène qui sera tout spécialement chargé de faire assurer la propreté, l’ordre et la tranquillité sous le contrôle de l’administrateur-maire et la surveillance constante du commissaire de police.
DÉLIMITATION DES QUARTIERS.
Art. 3. — Ces quartiers, numérotées de 1 à 7, seront déterminés par des plaques indicatrices d’fférentes de celles des rues et avenues; ils seront délimités comme suit :
Côte nord de l’Avenue-13.
Quartier 1. — Mosquée Hamoudi, route d’Ambouli, avenue Centrale, boulevard n° 13, rebord du plateau de Djibouti.
Quartier n° 2. — Boulevard n° 15, rebord du plateau de Djibouti quartier de l’Abattoir, avenue Centrale.
Côte sud de l’Avenue-13.
Quartisr n°3.— Avenue Centrale, marché au Bois, les dernières cases de Boulaos, du côté de la mer, boulevard 26 ou boulevard de la Zériba, boulevard 13 prolongé.
Quartier n° 4. — Avenue Centrale, route d’Ambouli, avenne 25 ou de la T. S. F. une partie de l’avenue 26 pour retrouver le boulevard 15 prolonge.
Quartier n° 5. — Avenue 26 où avenue de la Zériba, route de Zeilah, route de Boulaos et quartier reserve.
Quartier n° 6. — Avenue 25 où de la T. S. F. route d’Ambouli, village près de l’ancien cimetiére, route de Zeilah.
Quartier n° 7. — Comprend toutes les paillotes indigènes situées à Ambouli.
RECRUTEMENT DES CHEFS DE QUARTIER.
Art. 4. — Les chefs de quartier sont nommés, licenciés où révoqués par le Gouverneur sur la proposition de l’administrateur-maire de Djibouti.
Le licenciement peut être prononce pour suppression d’emploi, inaptitude physique ou professionnelle.
La révocation est prononcée pour faute grave.
Art. 5. — Les conditions exigées des candidats à l’emploi de chef de quartier sont
les suivantes :
1° Etre âgé de plus de 21 ans;
2° Etre sujet français et posséder en toute propriété des maisons où cases d’une valeur supérieure à 2.000 francs.
Les candidats qui ne peuvent justifier de propriétés d’une valeur de 2.000 francs sont
admis à présenter une caution reconnue solvable, domiciliée à Djibouti, qui s’engagera à garantir envers l’Administration le versement des sommes percues par le chef
de quartier;
3° Connaître l’arabe parlé et le somali, et, autant que possible, le français.
Art. 6. — Les chefs de quartier actuellement en fonctions conservent leur emploi.
TENUE DES CHEFS DE QUARTIER.
Art. 7. — Les chefs de quartier, lorsqu’ils sont en service, sont coiffés d’un fez sur lequel est cousu un salon d’argent en forme de chevron surmonté du numéro du quartier. La fourniture de cette coiffure reste à la charge des intéressés.
TRAITEMENTS ET REMISES.
A rt. 8. — Les chefs de quartier perçoivent un traitement fixé par décision du Gouverneur et des remises ainsi calculées :
— 5 p. 100 sur le montant des contributions directes recouvré durant la période de trois mois qui suit la date de mise en recouvrement des rôles ;
— passé cette dernière période, les chefs de quartier ne pourront prétendre qu’a une
remise de 2 p. 100.
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES.
Art. 9. — Les chefs de quartier sont tenus d’informer l’administrateur-maire des naissances, mariages, divorces et décès survenu dans leur quartier.
Ils doivent faciliter la mise à jour des registres de recensement et dresser la liste des contribuables indigénes qui doivent figurer sur les rôles, veiller à l’observation des règlements en ce qui concerne la construction ou la réparation des paillotes et maisons en planches.
ATTRIRUTIONS SANITAIRES.
Art. 10. — Les chefs de quartier sont tenus de signaler les épidémies, les epizooties et de veiller à la stricte exécution des reglements sanitaires urbains, partieutierement en ce qui concerne l’enlèvement des ordures ménagères et le nettoiement des abords des
habitat ions. Ils doivent seconder l’action du chef du service d’hygiène et d’assistance
médicale indigene.
ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES.
Art. 11. — Les chefs de quartier concourent, avec les agents de police, au miantien de l’ordre dans le villave indigène.
Ils sont tenus de signaler immédiatement au commissaire de police les crimes et délits commis dans leur quartier, d’empécher dans li mesure du possible les attroupements où rassemblements sur la voie publique et d’en signaler ausshôt la formation aux autorités municipales. Ils exercent de façon permanente une surveillance étroite sur les agitateurs où les meneurs.
Ils sont qualifiés pour appréhender les vagabonds ou fauteurs de désordre et doivent les conduire à la police. Ils doivent signaler immédiatement les incendies au Commissaire de police.
ATTRIBUTIONS FINANCIÈRES.
Art. 12. — Les chefs de quart ier sont chargés d’assurer le recouvrement des contributions dues par les indigènes et de verser au Trésor, au moins le 1er et le 15 de chaque mois, 3e, montant recouvré, sans qu’ils puissent en aucun cas conserver par devers eux une somme supérieure à 2.000 francs.
Chaque versement sera appuvé d’un et nominatif, visé par lantorité chargée de
l’établissement des rôles. Les chefs de quartier sont tenus de remettre sans délai les
quittances aux intéressées.
Hubert DESCHAMPS.