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Arrêté n° 1078 relatif aux visites sanitaires dans les cercles de l’intérieur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par
décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 13 juin 1912 sur les frais de déplacement aux colonies ;
Vu l’instruction interministérielle n° 1046 I. E .M. C. en date du 1er juin 1934;
Vu l’instruction interministérielle n° 433 I. A. 4/E. M. G. en date du 1er aout 1935;
Vu l’arrêté n° n° 1258 relatif aux visites sanitaires dans les cercles de l’intérieur en date
du 24 décembre 1938;
Vu l’arrêté n° 1074, en date du 16 octobre 1939, définissant les attributions du médecin chef du Service d’hygiène et de l’assistance médicale indigène ;
Sur la proposit ion du chef du Service de santé de la colonie ;
Sur avis conforme du général commandant supérieur des troupes,
ARRÊTE
Art. 1er. — La visite sanitaire des postes de Tadjoura et d’Obock aura lieu une fois par mois, le de uxième mardi du mois.
Art. 2. — Les visites seront assurées par les médecins hors cadres et, à défaut de médecins hors cadres en nombre suffisant, à tour de rôle, par les médecins hors cadres et dans les cadres en service à Djibouti. Un des médecins restant à Djibouti assurera, sur désienat ion du chef du service de santé, les fonctions du médecin en tournée.
Art. 3. — Le transport de Djibouti à Tadjoura et à Obock sera effectué par un avion de la formation aérienne de Djibouti.
Dans le cas où il se trouverait dans l’impossibilité d’assurer ce transport à la date prévue, le commandant de l’air proposerait une autre date, aussi rapprochée que possible.
Art. 4. — En plus de la visite mensuelle des postes de Tadjoura et d’Obock, le médecin chef du Service d’hygiène et de l’assistance médicale indigène et, à son défaut, un des médecins hors cadres ou dans les cadres en service à Djibouti, effectuera deux fois par an, du 1er octobre au 1er mai, une tournée médicale dans le cercle de Tadjoura.
Il effectuera. en outre, en toute saison, les tournées prescrites par le Gouverneur en cas d’agoravation de l’état sanitaire dans le cercle, La tournée bi-annuelle prévue ci-dessus aura une durée maxima de sept jours, Le commandant du cercle de Tadjoura en fixera la date et l’itinéraire, compte tenu des conditions d’opportunite qui lui seront signalées par le médecin.
Les moyens de transport seront fournis par le cercle de Tadjoura.
Art. 5. — La visite sanitaire du poste de Dikhil aura Leu, une fois par semaine, le mardi. Elle sera effectuée par le médecin du poste d’Ali-Sabieh.
Art. 6. — En plus de la visite hebdomadaire du poste de Dikhil, le médecin d’Ali-Sabieh effectuera une fois par trimestre, pendant la période d’hiver, c’esta-dire du 1er octobre au 4 mai, une tournée dans le cercle de Dikhil. Il effectuera, en outre, en toute saison, les tournées prescrites par le Gouverneur en cas d’aggeravation de l’état Sanitaire dans le cercle. La tournée trimestrielle prévue ci-dessus aura une durée maxima de sept jours, Le capitaine commandant le cercle de Dikhil en fixera la date et l’itinéraire, compte tenu des conditions d’opportunité qui lui seront signalées par le médecin.
Art. 7. — Le transport du médecin d’Ali-Sabieh à Dikhil et retour et son transport
en tournée seront assurés par les moyens de transport réguliers on, à défaut, à la diligence du commandant du cercle de Dikhil.
A rt. 8. — Le médecin d Ali-Sabieh est autorisé à se servir de sa voiture personnelle pour les visites et tournées effectuées en vertu des articles 5 et 6. Il peut, dans ces conditions, prétendre au remboursement de ses frais de transport. Le tarif ki-lométrique du remboursement est fixé par décision du Gouverneur.
Art. 9. — Les visites et tournées prévues aux articles 1er, 4 5 et 6 ouvriront au médecin les droits aux indemnités journalières de service aéronaut ique.
Art. 10. — En ce qui concerne Le médecin
d’Ali-Sabieh, le commandant du cercle de Dikhil lui délivrera le premier de chaque mois une feuille de déplacement valable pour tout le mois. Elle sera utilisée pour les visites et tournées prévues aux articles 5 et 6. La feuille de déplacement sera visée aux points de départ et d’arrivée de chaque déplacement. Lorsque le déplacement aura
lieu dans les conditions prévues à l’article 8, il sera fait mention du nombre de kilomètres parcourus.
Art. 11. — Toutes les visites sanitaires seront faites sous le contrôle du médecin chef du Service d’hygiène et de l’assistance
médicale indigène, Après chaque tournée
un rapport lui sera adressé ainsi qu’au chef du Service de santé.
Art. 12. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,
et notamment l’arrêté n° 1258 du 24 décembre 1938 susvisé, sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.