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Arrêté n° 1127 pris en Conseil d’administration, modifiant et complétant l’arrêté 534 du 30 mai 1939 portant réorganisation de la milice indigène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884;
Vu le décret du 9 mars 1938 réorganisant la milice indigène à la Côte francaise des Somalis;
Vu le décret dun 24 janvier 1939 modifiant le décret du 9 mars 1938;
Vu l’arrêté n° 4, du 30 mai 1938, portant réorganisation de la milice indigène ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 octobre 1939,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’arrêté n° 5354 du 30 mai 1938 est modifié ainsi qu’il suit :
Art. 6. — Le recrutement de la milice indigéne s’opère :
1° Par voie d’engasements volontaires de deux, trois, quatre où cinq ans;
2° Par voie de rengagements d’un. deux, trois, quatre où cinq ans.
Le reste sans changement.
Art. 7 (alinéa 3). — Au lieu de : « Le licenciement pour inaptitude à l’emploi. » mettre :
« Le licenciement pour inaptitude à l’emploi donne droit, lorsqu’il est prononcé apres laccomplissement d’une année ou plus de service, à une indemnité égale à un mois de sotdé nette. »
Le reste sans changement.
Art. 8. — Remplacer le premier paragraphe par le suivant :
« Tout gradé où milicien à vant à ccompli un an de service dans la milice indigène, et n’ayant été licencié ni par raisons disciplinaires ni pour inaptitude à l’emploi, doit le service dans les réserves Jusqu’à l’âge de 38 ans inclus. »
Ajouter in fine :
« Le matériel de toute nature destiné à l’équipement des réserves est placé des le temps de paix, au magasin de la portion centrale à Djibouti. »
Art. 9. — L’article 9 est modifié et complete comme suit :
Lire :
« Un contrôle d’armes;
Un contrôle des munitions. »
Ajouter :
« — Un registre des punitions;
» — Un contrôle des animaux. »
Ajouter : « Les commandunts de peloton
méhariste tiennent obligatoirement un contrôle des animaux. Les commandants des
autres unités et chefs de poste de leffectif
d’au moins une section en tiennent également un lorsque des animaux leur sont affectés. »
Art. 13. — L’article 13 est remplacé par le suivant :
« Les miliciens détachés dans les postes perçoivent une indemnité journaliére de un franc. »
Art. 20. — L’article 20 est remplacé par le suivant :
« Les gradés et miliciens avant accompli quinze ans de services effectifs et non main-tenus en activité percevront un pécule ainsi défini :
» 2e classe…………………….. 2.500 »
» 1re classe…………………….. 5.000 »
» Caporal………………………… 3.500 »
» Sergent…………………………4.000 »
» Sergent-chef………………….. 4.500 »
Art. 21. — L’article 21 est modifié comme suit :
» Pour une durée de services comprise entre quinze et vingt ans de service, l’accroissement annuel du pécule est fixé comme suit……… »
Le reste sans changement.
Art. 22. — L’article 22 est remplacé par le suivant :
» Tout gradé ou milicien ayant accompli vingt ans de services aura droit à une retraite annuelle ainsi décomptée :
» Milicien de 2e classe……………. 1.600 »
» Milicien de 1re classe…………… 1.800 »
» Caporal………………………… 2.000 »
» Serpent………………………… 2.200 »
» Sergent-chef……………………2.400 »
» Le taux de la pension est augmente, entre vingt et vingt-cinq ans de services, de :
» 50 francs par an pour les miliciens de 1re et 2e classes;
» 75 francs par an pour les caporaux;
» 100 francs par an pour les sous-officiers.
» La retraite est parce trimestriellement. »
Art. 23. — L’article 23 est annulé et remplacé par le suivant :
« Tout gradé ou milicien ayant reçu une
blessure ou contracté une maladie à l’occasion du service et jugé incapable de continue l’ ses services Sera mis à la retraite d’office.
» La mise à la retraite est prononcée sur
avis du Conseil de santé.
» Elle ouvre droit à üne pension d’invalidité, l’intéressé conservant, en outre, ses droits acquis au pécule conformément aux articles 20 et 21 du présent arrêté.
» Le taux de la pension est fixé de la façon suivante :
« Si l’intéressé à contracté son invali-
» dité alors qu’il se trouvait sous les or-
» dres de l’autorité militaire (art, AN), il
» aura droit à la pension attribuée dans
» les mémes conditions aux militaires indi-
» gènes somalis par du législation en vi.
» gueur;
» Dans les autres cas, le maximum (100
» pour 160) sera égal à la pension à la-
» quelle lintéressé aurait eu droit apres
» vingt-cinq ans de services, les pension ;
» pour les degrés d’invalidité moindres
» etant proportionnelles aux pourcentages
» attribués à ceux-ci,
» Au cas où l’intéressé aurait déja droit
» à une pension d’ancienneté, la pension
» d’invalidité serait, quel que soit son gra
» de, calculée selon le taux prévu pour les
» miliciens de 2e classe, »
Art. 24. — Le premier paragraphe est annulé et remplacé par le suivant :
« La veuve d’un gradé on milicien mort en temps de paix des suites de blessures, de maladies où d’accidents survenus par le fait où à l’occasion du service, a droit à une pension dont le taux est égal à la moitié de Ta pension d’ancienneté à laquelle aurait eu droit ce gradé où milicien s’il avait accompli vingt-cinq ans de services.
» La veuve qui se remarie.. »
Le reste sans changement.
Art. 24 bis. — En cas de décès d’un gradé où milicien titulaire d’une pension d’ancenneté où d’invalidité, sa veuve (à laquelle se substitueront ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l’article precédent), percevra le montant de trois années de la pension dont il était titulaire.
Art. 26. — Aprés « un chech kaki » supprimer le reste de l’article et le remplacer par le texte suivant :
« — une peélerine en drap kaki (infanterie) ou un burnous (méhariste) ;
» — un couvre-plieds (infanterie) ou une couverture (méhariste) ;
» — une toile de tente individuelle.
» Les méharistes recoivent en outre :
» — une grande tenue, composée d’une chemisette et d’un séroual en cotonnade, et d’un chech blanc.
nn » Les sous-officiers des compagnies d’infanterie ont, en outre, droit chaque année à une tenue de sortie en toile kaki comportant une vareuse à poches et un pantalon; ceux des pelotons méharistes, à une tenue de sortie tous les deux ans. »
Art. 27. — Ajouter à la fin de l’article :
__« Avec la grande tenue, les gradés méharistes port ent. horizontalement sur la poitrine une barrette de 7 centimètres de longueur comportant les mêmes galons. »
Art. 28. — Ajouter in fine :
« — une selle de chameau avec accessoires (tapis de selle, sangles avant et arrière, corde à nez, deux asgal, une en-trave) ;
» — deux tonnelets ‘individuels de 10 litres ou 2 guerbas;
» — deux sacoches. »
Art. 29. — L’article 20 est a nnulé et remplacé par le suivant :
« Les objets de campement et de couchage se composent de :
» — deux plats, une marmite, un seau en toile pur fraction de 10 hommes;
» — un angareb par gradé ou milicien d’infanterie couchant dans les chambres de troupe ;
» — une moust quaire par homme, »
Art. 30. — L’article 30 est annulé et remplacé par le suivant :
« Au moment de son incorporation, chaque recrue reçoit :
» — deux paletots;
» — deux culottes;
» — deux chéchius;
» — une ceinture rouge;
» — deux paires de jambieres ;
» — deux tricots marins;
» — une ceinture en cuir;
» — une paire de samaras;
» — un chech kaki;
» — une pelerine (ou burnous) ;
» — une collect lon complète d’objets
d’équipement correspondant à sa spécialité ;
» — un couvre-pieds (lou couverture),
» Les méharistes recoivent, en outre, une grande tenue complete, Les gradés reçoivent une paire de galons lors de leur nomination, Les effets sont changés apres usure dans les limites ci-dessous, les effets usagés etant reversés au magasin.
» Annuellement, chaque milicien pourra recevoir au maximum :
» — deux culottes trois pour les méharistes) ;
» — deux paletots;
» — deux tricots marins;
» — une paire de molletières;
» — une chéchia ;
» — une ceinture rouge;
» — une ceinture en cuir;
» — deux paires de sandales (trois pour
les méharistes) ;
» — un chech Kaki (deux pour les méharistes ;
» — une paire de galons pour les gradés ;
» — une couverture (méharistes seulement);
» — une toile de tente (méharistes seulement)
» Tous les deux ans, chaque milicien pourra recevoir :
» — une pêlerine (ou burnous) ;
» — un couvre-pieds (infanterie seulement).
» Les objets d’équipement et de campement seront remplacés après usure.
» Les moustiquaires, les toiles de tente
des détachements d’infanterie et les ustensiles collectifs de campement ne seront distribués qu’en cas de besoin. Aucune limite minima de durée n’est, en conséquence, fixée pour ces objets ;
» Il pourra être d’s tribue penda nt les mois d’hiver un couvre-pieds supplémentaire par homme dans les détachements où la temperature l’exigera, Les couvre-pieds hocessaires seront entreposes à Djibouti. »
Art. 33. —- Derniere ligne, Après : « dans les postes », mettre« et les pelotons meharistes », chaque homme… etc.
Ant. 2, — Le présent arrêté, qui aura son effet pour compter du 1er janvier 1940, sera enregistre et publie an Jonrnal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.