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Arrêté n° 1280 Portant modifications aux tares postale des régimes internons intercoloniale.

le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septemre 1844, rendue applicable à Ia colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 16 novembre 1959, portant réaménagement de certaines taxes postales des régimes intérieur, franco-colonial et intercolonial;

Vu la cireulaire ministérielle n° 128 du novembre 14554

 

ARRÊTE

Art. 1 — font rendues exécutolires il Côte francaise des Somals les moditications apportées aux taxes postales des regiimes intérieur, franco-colomial et intercolonial par le décret du 16 novembre 159,

 

Art – Dans le rocoime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondances designes sont fixées ciapres comme suit, à partir du 20 decembre, si aut pour les deux premier echelons de poids. le droit fixe de recommandation mis en application à partir du 1er decembre :

 

lettres et paquets clos ,

 

 

Jusau’à 20 gramimes 1

 

Au-dessus de 20 grammes jusqu ii

4 oramiumes. 130

Au-dessus de 90 grammes jusqu’a granmmes, 180

De 100 orammes jusqu’à 200 grammes 240

De 200 orammes jusqu’a 300 grammes 3

De 500 orammes lusqu a 400 grammes 350

De 400 orammes jusqu’à 500 grames 4

Au-dessus de 500 orammes jusqu’à

1000 grammes 550

De 1.000 orammes jusqu’a grammes 750

De 1.500 grammes jusqu’à 2.000

grammes 950

De 2000 grammes jusqu’à 2.500

grames 11

De 2,500 orammes jusqu’a 2.000 grammes 12

 

Poids maximum : 3.000 grammes.

 

Nota. — Les boîtes avec valeur déclarée, dont le poids” est supérie a 3 kilo grammes. sont passibles du tarif de 12 franes, majoré de 1 france par 500 erammes ou fraction de 500 grammes excédant

 

Cartes postales ordinaires.

 

1° Cartes postales simples 080

2° Cartes postales avec réponse 

Payée 160

 

Cartes postales illustrées.

 

l° Tarif général. Par voie de conséquence, le tarif général de Ja carte postale illustrée (correspondance a volonté) est fixé. comme celui des cartes postales ordinaires, à 0 fr. 80.

 

2° Autre tarif — Le tarif des cartes postales illustrées, dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure à l’exclusion de toute annotation manuscrite, lorsqu’elles portent au recto, uniquement la date, la signiture, adresse de l’expéditeur et cina mots au plus de correspondance, n’est pas modifie et reste fixe a 0 fr.40

 

Droit fire de recommandation.

 

l’ Lettres et paquets clos, cartes post les ordinaires, cartes postales illustrées, passibles du tarif géneral, envois de valeurs déclarées et enveloppes de valeurs l’ecouxrer, 2 francs :

Autres objets (sans changemiké 1 frane)

 

Vote tres importante

 

Sont maintenus aux taux actuels les tavifs postaux applicables aux objets de correspondance non mentionnés ci-dessus (enparticulier factures jusqu’a 20 grammes ‘meprimés ordinaires, journaux et écrits pérodiques, cchantillons et paquets non clos, avis de réception. droit d’assurance des lettres et des boîtes de valeur déclarée).

 

Art 3 — Le droit de commission à percevoir sur les mandats-poste des régimes ‘ntorieur, franco-colonial, et intercolonial et fixé ansi Qu’il suit. à partir du 17 fevrier 1940:

 

 

1 Droit de commission :

Jusqu’à 20 francs, 1 franc.

Au-dessus de 20 francs et Insau 4 où francs, À fr, 20

Au-dessus de 90 francs et jusau’a 100 franes. 2 francs.

Au-dessus de 100 francs et rusonr à 200 francs 2fr.50

 

Au-dessus de 200 francs, mémes droits de commission qu’actuellement,  2°Taxe d’expédition et de factage : reste fixée à 1 franc.

 

Nota – Les mandats de réolement de compte des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement seront passibles des droits de commission en vigueur à la date du dépôt des objets par l’expéditeur.

 

Ari. 4 — Le chef de service des P. T.T. est charge de lPexécution du présent arrete qui sera enregistre, publié au Journal officiel de Ia colonie, apres avoir donné lieu a les inesures de publicité extraordinaires.

 

 

 

 

Hubert DEescramrs.