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Arrêté n° 1347 pris en Conseil d’ administration et portant énumération pour l’année 1940 des infractions spéciales aux indigènes passibles des puntiions disciplinaires.

La Gonvernenr de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 19 juillet 1912 rendant applicable à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887 sur les pouvoirs des administrateurs des colonies en matiere  disciplinaire, promulgué dans la colonie par arrêté du 20 août 1912:

Vu le décret du 15 novembre 1924 promulgué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924 portant règlement des sanctions de police administrative en Afrique Occidentale Francaise, en Afrique Equatoriale Française, à Madagascar et à la Côte francaise des Somalis, notamment en son article 10, paragraphe:

Vu le décret du 26 décembre 1924 promulgué dans la colonie par arrôté du 22 janvier 1925 portant modification du décret du 15 novembre 1924,, SuUsvigé :

Vu l’arrêté du 31 décembre 1938 portant énumération pour l’année 1459 des infractions spéciales aux ‘indigènes pussibles des puissions disciplinaires de ln Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrété du 28 octobre 1939 portant applicaution du Code pénal à certaines infractions qui relevaient précédemment de lindigénat :

Après uvie du chef du service judiciaire :

Le Conseil d’administration entendu dis sur une du et décombhre 1939:

ARRÊTE

Art 1– Sont qualifiées infractions spéciales répressibles durant Pannée 140, par voie disciplinaire, les actions où abstentions dont lénumération suit, lorsqu’elles ont été commises par les indigenes non just iciables des juridictions francaises tels qu ‘ils « ont dé finis par l’article 2 du décret du 4 juin 193$ réorganisant la jus ice indigene dans la colonie et qui ne bénéficient pas des exceptions édictées par le décret du 15 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative :

 

S 1, —— La non-déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie énidémiaque ou contagieuse, Le retard apporté à l’inhumation d’une personne au delà d’un délai maximum de vingt-quatre heures, L’inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à 1″,50.

S 2- L’abatage de bétail et le dépôt d’immondices hors des lieux réservés.

La malpbropreté des abords d’une habitation L’infraction aux usaves locaux concernant les fontaines et les puits.

S 3 — L’asile ou l’aide accordé à des criminels ou délinquants, à des condamnés évadés où à des agit: ateurs politiques ou religieux dans le but de soustraire à des poursuites judiciaires où à des recherches administratives. lorsque l’asile ou l’aide accordé ne révèle pas le caractere de complicité, 

S 4 — Le refus de fournir les renseigne ments demandés par les représentants ou avents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions.

Les déclarations sciemment inexactes à eux faites.

 

S 5. -— Le refus ou omission volontaire de se présenter apres une convocation, meéme verbale, faite par un agent de l’autorité ou d obtempé rer it une injonc tion faite publiquement par un représentant qualifié de l’administration local dans l’exercice de ses fonctions.

 

La transeression ou Finexécution svstématique des ordres donnés verbalement ou par écrit par l’autorité administrative compétente.

 

S 6_ Les actes irrespectueux et les propos offensants vis-a-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité.

 

Les discours ou propos tenus en public dans le but d’a fraiblir le respect dû à lautorité francaise ou à ses fonctionnaires,

 

Les pronos séditieux, incitations au désordre où à lPindiscipline ne revétant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et règlements en vigueur.

 

Les bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public.

 

S 7 — L’immixtion de la part des indigenes non déignes cet effet dans le reglement des affaires publiques.

 

Le port illegal d’uniformes, insignes où decorations.

 

S 8 — Les pratiques de sorcellerie, susce ptibles de nuire où d’effrave « où avant pour but « obtemir des dons en espece on en hature et ne portant pas une atteinte crhminelle ou defietueuse aux personnes on aux bien.

 

Le quétes où souscriptions fuites sans autorisation où non fondées, relatives à une affaire avant été précédemment l’objet l’une solution judiciaire où arbitr  réculicre ou formulée upres expiration des Mais d’appel on apres jugement définitif, ou aprés sentence arbitrale de l’autorité adiministrative,

 

Le refus d’exécution ou la nonexécution lans le délai prescrit d’une sentence arbtrule prononcée par l’autorité administrative.

 

S 9 — L’ullumase des feux, sans préenntr ions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porté atteinte de ce fait aux personnes et aux b’ens.

 

S 10 — L’empiétement sur un terrain domainial quelconque, compris lempieétement non autorisé des terrasses de cafes on hôtels indigéenes sur la voie publique, ‘enstructon d’une maison isolée en dehor des et sans autorisation, le méme que la construction d’une maison à l’intérieur du village au mépris de laliunement existant.

 

S 11. — Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales avant cours légal,

 

S 12, — La tromperie ou fraude sur la qualité ou sur les quantités de boissons, de denrées ou produits divers mis en vente uns préjudice des poursuites pouvant être inte es par tentées par la partie lésée

La mise en vente d’animaux, denrées on marchandises de toutes sortes en dehors des emplacements désignés à cet effet,

S 15 — La cireulation de nuit, après ‘heure permise, sans autorisation.

S 14 — Le refus ou la négligence, publiquement constatée, de faire des travaux de préter les concours réclamés par réquisition écrite Où verbale dans tous les Cas intéressant l’ordre, la sécurité et l’utilité

publique, ainsi que dans les cas d’incendie de naufrage ou autres sinistres, 

S16.— L’entrave volontaire à un service PUBLIE.

S 17. — La détention pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance iconnue.

 

S18_ L’ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement ans autorisation préalable.

S19– L’organisation d’une danse bruvante où autre réjouissance tumutueuse. sans autor isation spéc aie en de hors des limites fixées à cet effet par l’autorité locale.

 

$ 20, — Le refus de paver la quote part nécessaire pour subvenir aux besoins ou pour participer aux frais d’inhumation membre de la famille ou de la tribu,dans la mesure où la coutume en fait une obligagtion

 

s21. – Le refus d’assister aux obseques ou apporter sol conconrs a l’occasion de ces obseunes, dans le méme cas et dans la inéie mesure,

 

S22– L’ubandon de service, sans motif Valable, par les porteurs, convovenrs, des, ouvriers et emplovés des chantiers publies on des postes administratifs.

 

LA détérioration des charges, L’abandon de son poste, en cours de naclontion. par tout nacouda onu matelot dea flottille du service local.

 

S 23, — Le défant de surveillance on l’abandon, de la poaurt de ceux qui sont chargés, des individus atteints d’aliénation mentale on de maladie contagieuse,

 

s24, — La mend’cité Indigene dans les qauartier: européens.

S25 — Le défaut de carte de travail ou d’occupation réeulicre pour les habitants de djibouti.

 

Art. 2. — Aucune infraction. en dehors le celles énumérées aux articles préce lents, n’est puniss: ble par voie disciplinaire et. notamment, aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux .

 

Art. 4 — Les comm indants de cercles chefs de nostes administratifs sont chargés de da perception des amendes au titre de l’indigénat.

 

Un recu doit être obligatoirement délitobne avant acquitté l’amende par l’argent avant effectué la perception.

Les amendes percues au titre de l’indinat feront l’obiet d’un versement mensuel du Trésor et aux casses d’agences spéclales .

 

Art. 4 — Le présent arreté, qui abroge toutes disposit ions antorieures, sera entregistré, publié et communiqué partout où besoin serai.

 

 

Hubert Descamps,