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Décision n° 1248 nommant les membres de la Commission d’évaluation des réquisitions.

Le Gouverneur. de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18444 rendue applicable À la colonie par décret du 18 juin 1884

Vu le décret du 2 septembre 1939 et larrêté local 1194 du 21 nov embre 1939 sur l’emploi des ressources :

Vu l’arrêté n° 1043 du 9 octobre 1939 sur les réquisitions militaires :

Vu la décision n° 1112 du 28 octobre 1939 nommant les membres de Commission «des requisitions militaires,

 

DECIDE

Art1 — La commission d’évaluation prévue par larüicle 7 de larrété n°1194 du 21 novembre 1959 aura la composition ci-apreés :

Représentants de l’Administration :

Titulaires M. Derbés. chef du service des finances, préside ut; M. Monnie +, administrateur adioint des colonies, membre.

Suppléant : M. Plu, ingénieur du cadre  local des travaux publics,

Représentants des groupements économques :

Titulaires : M. Maurill, président de la Chambre de commerce, membre: M. Bedene de Lalagade, directeur des travaux du port, membre,

Suppléant : M. Guinard, chef de service au chemin de fer franco-éthiopien,

 

 

Art… —- La commission nommée à l’article 1° » ci-dessus fonctionnera comme commission d’évaluation des réquisitions miltaires dans les conditions suivantes : lorsqu’il y aura lieu d’évaluer l’indemnité due pour une réquisition opérée pour le compte des autorités militaire, maritime ou aérien ne, le second représentant de Administra tion sera remplacé par le représentant du service de l’intendance prévu à Farticle 6 de l’arrêté du 9 octobre 1929 susvisé.

 

Art. 3. — Est, sur la proposition du général commandant supérieur, nommé membre représentant du service de l’intendance à la commission d’évaluation des réquisition :

M. l’intendant militaire adjoint Grandy

 

Art. 4. — La commission fonctionne dans les conditions génér ales prév ues à larticle 7 de arrêté n° 1194 du 21 novembre 1939. Le membre militaire est convoqué et cas de nécessité par le président de la commission. Le secrétaire est désigné à chaque séance par le président

 

Art 5. — La présente décision, qui an nule tous textes antérieurs contrair notamment la décision n° 1112 du NE 2S octobre 1939, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la colonie .

hubert deschamps