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Décret n° 15 février 1938 portant organisation du contrôle du conditionnement des produits agricoles originaires ou en provenance des territoires relevant du ministère.

Le Président de la République française. Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 27 août 1937, pris par application de la loi du 30 juin 1937 tendant à ac corder au Gouvernement des pouvoirs en vue d’assurer le redressement financier, ledit dé cret visant à réglementer :

a) l’exportation des produits originaires ou en provenance des colonies auxquelles sont applicables les dispositions du titre II du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

b) l’importation, dans la métropole et les territoires de la France outre-mer des produits originaires ou en provenance des territoires relevant du ministère des colonies et précisant les sanctions y afférentes :

Vu le décret du 2 mars 1910 et tous actes modificatifs subséquents sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial :

Vu le décret du 29 octobre 1936 sur le cumul des emplois publics:

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règle ment des indemnités de route et de séjour des fonctionnaires et agents des services coloniaux et les textes qui l’ont modifié, notam ment le décret du 14 mai 1906:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies

DECRETE

Art. 1er — Le contrôle du conditionnement des produits agricoles originaires ou en provenance des territoires relevant du ministère des colonies sera assuré, à l’exportat ion de ces territoires et à l’importation dans ces ter ritoires et dans la métropole, conformément offrant des garanties suffisantes de technicité :

du des anciens fonctionnaires (pii devront avoir appartenu à l’un des cadres de l’agri culture ou de l‘enseignement agricole de la métropole ou des territoires d’outre-mer. Toutefois, les agents chargés du contrôle du conditionnement pourront être secondés par des spécialistes ou des experts ne rem plissant pas les conditions des alinéas pré cédents.

Art. 2. — Des arrêtés du Ministre des colo nies, en ce qui concerne le contrôle à l’importation dans la métropole; Des arrêtés locaux soumis à l’approbation du Ministre des colonies, en ce qui concerne le contrôle à l’importation et à ‘exportation des colonies ou territoires intéressés, fixeront, dans le cadre des dispositions des articles 1er et 5 du présent décret, les moda lités de constitution des organismes chargés d’exercer ce contrôle.

Art. 3. — Les fonctionnaires chargés du contrôle percevront la solde, les accessoires de solde, les frais de déplacement, selon les règlements généraux en vigueur. Il ne pourra être prévu d’indemnités spéciales en leur fa veur qui dans le cas où l’exécution du service les obligerait à un travail supplémentaire. Les indemnités au personnel en service dans la métropole seront fixées par arrêté du Ministre des colonies.

La rémunération des anciens fonctionnaires engagés en qualité d’auxiliaires, ainsi que les règles d’allocation et la quotité des frais de déplacement et des indemnités qui pourront leur être accordées seront déterminées, sui vant le cas, par arrêtés du Ministre des colo nies ou des chefs des administrations locales intéressées, compte tenu, éventuellement, des règles applicables en cas de cumul. Il en sera de même pour la rémunération des spécialis tes ou experts et pour les vacations des mem bres des commissions d’expertise. Les arrêtés susvisés des chefs des adminis trations locales qu’après approbation du Ministre des colo n’entreront en vigueur nies.

Art. 4. — Les agents chargés du contrôle du conditionnement veilleront dans les plan tations et exploitations travaillant directement ou indirectement pour l’exportation, dans les usines, dans les centres de préparation, triage, nettoyage ou emballage, dans les magasins ou entrepôts, à l’embarquement et au débarquement, à la stricte exécution des règles de conditionnement applicables à chaque produit. Ils pourront en tout temps y pénétrer libre ment et y procéder à toutes les investigations, manipulations et vérifications qu’ils jugeront nécessaires. Ils auront libre accès à bord des navires et dans les hangars ou magasins où sont entre posés les produits, avant chargement ou après déchargement.

Les opérations de contrôle seront publiques. Les agents chargés du contrôle ne seront jamais tenus de convoquer les cultivateurs, planteurs, exploitants, exportateurs, importa teurs, commissionnaires,mandataires, etc. Ils pourront procéder aux opérations de véri fication, soit par sondage, soit par ouverture de tous les sacs, balles, colis, etc.

Art. 5. — Les décisions du service du con trôle seront sans appel sauf lorsqu’elles con sisteront en un refus définitif d’autorisation d’exportation ou d’importation. Dans ce cas la décision devra être, si les intéressés en font la demande au service du contrôle, soumise à une commission d’expertise qui décidera à la majorité des membres présents, la voix du président étant, le cas échéant, prépondé rante, et comprenant

 Pour la métropole

 L’agent du contrôle, président

Le chef du service phytosanitaire du port.

Un representant du ministre de l’agriculture.

Un représentant de la chambre de com , merce du port. Un représentant des producteurs ou impor tateurs. Pour les colonie. Le chef du service du contrôle, président. Un agent du service de l’agriculture. Un représentant des services économiques. In représentant de la Chambre de com merce. Un représentant de la Chambre d’agriculture. Des arrêtés du Ministre des colonies régle ront dans la métropole, et sur les proposi tions des gouverneurs, dans les colonies, les difficultés (pii pourraient résulter de l’inexis tence de certains des organismes ou services précités ou de l’insuffisance des effectifs. La commission devra se prononcer dans les vingt-quatre heures, faute de quoi la décision du service du contrôle deviendra immédiate ment exécutoire.

Art. 6. — Les producteurs, exportateurs et importateurs seront tenus de mettre à la dis position des agents chargés du contrôle le personnel nécessaire aux manipulations et vé rifications des produits pour lesquels ils sol licitent l’autorisation d’exportation ou d’im portation.

Art. 7. — Tous les produits assujettis à des règles de conditionnement seront obligatoire ment soumis avant exportation aux services de contrôle du conditionnement au départ.

Leur importation dans la métropole et les territoires relevant du ministère des colonies ne pourra être effectuée que dans les ports où existeront des services de contrôle du con ditionnement et dont la liste sera, pour chaque produit, fixée par arrêtés du Ministre des co lonies ou des chefs des administrations lo cales. Ils devront, quel que soit le régime sous lequel ils seront déclarés en douane, être sou mis aux services de contrôle à l’arrivée. En cas de refus d’autorisation d’importation, les produits devront être détruits ou réexpor tés à destination du lieu de provenance, les denrées non périssables pouvant être admises en entrepôt réel, en vue de cette réexportation.

Art. 8. — Il sera créé dans chaque territoire relevant du ministère des colonies et pour chacun des produits soumis à des règles de conditionnement une vignette distinctive dite « de qualité » dont les conditions d’attribution seront fixées par les textes réglementant le conditionnement des produits intéressés. L’attribution demandée par le producteur ou l’exportateur sera décidée en dernier ressort par les services de contrôle du conditionne ment au départ. Le bénéfice de cette vignette pourra toutefois être retiré par les services de contrôle à l’arrivée, lorsque celui-ci esti niera, après avis des commissions d’expertise prévues à l’article 5 ci-dessus, que les pro duits ne remplissent pas les conditions re quises.

Art. 9. — L’exportation des produits soumis à des règles de conditionnement ne pourra être effectuée que par lots comportant des quantités minima et composés conformément aux règles édictées pour chaque produit par h’ texte réglementant le conditionnement. Chaque lot devra être accompagné d’une fiche numérotée qui. extraite d’un carnet à souches fourni par les services de contrôle du conditionnement, comportera tous les rensei gnements nécessaires à l’identification rapide du produit : (nom. adresse, marque du pro ducteur et éventuellement du destinataire,  poids, espèce, variété, etc.). Les décisions et,  le cas échéant, les observations de service du  conditionnement au départ y seront mentionnées.

 Cette fiche, qui accompagnera le lot pendant  le voyage, devra être remise à l’arriver aux  services de contrôle du conditionnement.

 Art. 10 — Les services de contrôle du conditionnement au départ tiendront, pour chaune produit, des registres sur lesquels seront  notés :

 1° Toutes les décisions et observations des  agents du contrôle avec référence aux fiches  prévues à l’article précédent :

 2″ Les procès-verbaux de contravention, les sanctions et les condamnations.

 Art. 11. — Lorsque dans un lot le service de  contrôle au départ constatera plus de 10 p. 100  de défectuosités, omissions, erreurs ou inexactitudes quant à l’amballage ou quant aux mentions de spécifications d’origine, de poids  ou de destination, l’autorisation d’exportation  ne pourra être accordée qu’après recondition nement de tout le lot. Si la proportion est inférieure à 10 p. 100, l’exportateur aura la faculté de retirer les colis défectueux ou, en  cas d’expédition en vrac. la partie défectueuse, si elle peut être facilement isolée

Art. 12. — Les parties des lots ou les colis  pour les produits expédiés sous cette forme  sur lesquels auront porté les opérations de vérification et qui auront été reconnus confor mes par les services de contrôle du condition nement devront  lorsque possible être marqués par ces services d’un signe spécial.

Art. 13. — Les refus d’autorisation d’expor tation ou d’importation devront

— après ex pertise, s’il y a lieu

— être signifiés par les agents des services de contrôle à l’exportateur ou à l’importateur, portés à la connaissance des compagnies de navigation et notifiés au service des douanes. Mention en sera faite sur la fiche prévue à l’article 9 ci-dessus.

Art. 14. — Les infractions au présent décret seront réprimées conformément aux disposi tions de l’article 4 du décret susvisé du 27 août 1937.

Art. 15. — Les dépenses concernant le fonc tionnement du contrôle du conditionnement seront inscrites aux budgets des colonies et territoires intéressés. Celles qui seront effectuées dans la métro pole seront réparties annuellement par le Mi nistre des colonies entre les colonies et terri toires intéressés au prorata, pour chaque pro duit ou variété de produit soumis à condition nement. des exportations constatées au cours de l’année précédente. Elles seront effectuées dans les conditions fixées par les articles 254 et 255 du décret financier du 30 décembre 1912, modifiés par le décret du 22 octobre 1929.

Art. 16. — Des arrêtés du Ministre des colonies fixeront les dates d’application du présent décret au contrôle du conditionnement des différents produits agricoles coloniaux.

Art. 17. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

 

ALBERT LEBRUN.