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Décret n° 25 avril 1938 modifiant le décret du 25 août 1937 tendant à prévenir et à réprimer toute augmentation illégitime des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du Ministère des colonies autres que la Marti nique, la Guadeloupeet la Réunion.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :
Vu le décret du 1er juillet 1937 relatif à la prévention et à la répression de toutes aug mentations illégitimes des prix dans la mé tropole, notamment en son article 11, ensemble les décrets du 21 juillet 1937 et du 25 août 1937 qui l’ont modifié:
Vu le décret du 25 août 1937 tendant à pré venir et à réprimer toute augmentation illégitime des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépen huit du ministère des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion
DECRETE
Art. 1er — est remplacé par les dispositions suivan tes : « Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du minis tère des colonies autres qui la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. toute majoration des prix de gros, de demi-gros et de détail des marchandises et denrées, ainsi qui tous tarifs appliqués dans les entreprises indus trielles ou commerciales, tels qu’ils étaient pra tiqués à la date du 28 juin 1937, est interdite à dater de la promulgation du présent décret. « Toutefois, pourront être autorisées par le comité prévu à l’article 3 les majorations qui seraient justifiées par la fluctuation des cours des produits importés, par les charges qui pourraient être imposées par les pouvoirs pu blics ou admises comme légitimes par le comité. « En outre, ne constituera pas une infrac tion la majoration des fruits, des légumes, de la viande et des autres produits agricoles ou denrées périssables.
Toutefois, les comités de surveillance des prix prévus à l’article 3 ci-dessous pourront être saisis de toute hausse qui leur serait signalée comme présentant un caractère illégitime.
Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être rendues applicables à une ou plusieurs catégories de denrées, marchandi ses et services visés par le présent décret, par arrêté des gouverneurs généraux pour les gou vernements généraux. des gouverneurs des co lonies pour les colonies autonomes et des com missaires de la République pour les territoires sous mandat, après avis des comités de sur veillance des prix. »
Art. 2. — L’article 4 du décret du 25 août 1937 est remplacé par les dispositions sui vantes
Les Comités susdésignés auront pour mis sion : « 1″ D’accorder les autorisations prévues au paragraphe 2 de l’article 1er du présent décret, en tenant compte dans leurs appréciations des fluctuations des cours, des indices des prix moyens établis dans la métropole, des déci sions du comité national de surveillance des prix, des prix courants d’achat aux produc teurs locaux et des prix d’achat de facture. « Ces dernières indications ne joueront qui pour les marchandises passibles de droits de douane ou autres taxes d’importation ad va lorem; « 2″ D’examiner les justifications invoquées en faveur de la hausse en ce qui concerne les produits non soumis à une autorisation préa lable et définis aux paragraphes 3 et 4 de l’ar ticle 1er du présent décret. « Ils entendront les explications des inté ressés et les confronteront avec les renseigne ments et documents fournis par leurs divers membres. Ils tiendront compte des frais de transport et des charges et frais généraux, ainsi que de la qualité de la marchandise: « 3″ I ‘examiner toutes incidences et, no tamment, les incidences des prix des produits importés sur les cours normaux de vente à l’intérieur. »
Art. 3. — Le texte du décret du 25 août 1937 est complété par les dispositions suivantes, qui en formeront l’article 4 bis : « Les Comités prévus à l’article 3 ci-dessus peuvent accorder, à la demande des Syndicats nationaux, des Fédérations ou Unions de grou pements les plus représentatifs, les autorisa tions prévues au paragraphe 2 de l’article 1er du présent décret. « Ils peuvent subordonner ces autorisations à telles conditions (pii lui paraîtront nécessai res pour assurer un contrôle efficace. »
Art. 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera pu blié au Journal officiel de la République fran caise, aux Journaux officiels des territoires vi sés à l’article 1er et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies.