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Décret n° 7 avril 1938 modifiant les articles 9 et 35 du décret du 22 août 1928 portant organisation de la magistrature coloniale
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le sénatus consulte du 3 mai 1854:
Vu le décret du 1er décembre 1858:
Vu le décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale et les décret qui l’ont modififé:
Le Conseil d’Etat entendu.
DECRETE
Art. 1er. — Le 3 paragraphe de l’article 9 du décret du 22 août 1928 susvisé est ainsi complété : « Dellai le cas où lesdits licenciés auraient suivi le barreau pendant au moins un an, la durée du stage à accomplir en qualité d’attachés à un parquet général sera réduite d’une année. « Sont dispensés de tout stage, après avis favorable de la commission de classement instituée par l’article 29 ci-dessous les fonctionnaires des colonies licenciés en droit ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de magistrat à titre intérimaire aux colonies et qui auront subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel, en vue d’être nommés aux fonction’ judiciaires, par application du présent article.
Art. 2. — L’artide 35 du décret du 22 août 1928 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Si le nombre des magistrats qui réunis sant les conditions d’ancienneté prévues par les alinéas précédents, sont inscrits par la com mission de classement au tableau d’avance ment est inférieur au nombre des inscriptions fixé par le ministre des colonies, les autres ma gistrats de la même catégorie pourront être inscrits au tableau à la suite des précédents, avec une ancienneté réduite à la moitié de celle exigée ci-dessus : en cas d’insuffisance et en troisième ligne, d’autres inscriptions pour raient être faites sans condition d’ancienneté.
« Après quatre ans de fonctions accomplies dans leur catégorie et à la suite d’une ins cription spéciale au tableau d’avancement en dehors du classement général, établi en vertu de l’article 32 du présent décret, les juges de 3” classe et les magistrats titulaires d’un emploi équivalent peuvent être nommés sur place juges de 2″ classe ou titulaires d’un grade équivalent.
« Les juges suppléants et les magistrats occupant des emplois équivalents peuvent, dans les mêmes conditions, être nommés sur place juges de 3e classe ou titulaires d’un grade équi valent. »
Art. 3. — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce (pii le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies et territoires intéressés et inséré au Bulletin offi ciel du Ministère des colonies.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies.
Marins MOUTET.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
Marc RUCART.