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Arrêté n° 943 portant prohibition d’exportation de certains produits.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu la circulaire ministérielle n° 17 en date du 22 septembre 1938, et le télégramme n° 115 du 27 septembre 1938 portant additif à cette circulaire.
ARRÊTE
Art. 1er, — Est prohibee, à titre provisoire, et à compter de Ja date du present arrêté, l’exportation pour toutes destinations, à l’exception de la France, des animaux et produits ci-après :
— chevaux et juments:
— mulets et mules:
— ânes et ânesses :
— bœufs, vaches et taureaux:
— chameaux:
— peaux brutes:
— laines:
— soie en cocons ;
— coton et déchets de coton:
— lin:
— chanvre:
— jute:
— sisal:
— phormium tenax et tous autres végétaux filamenteux non dénommies :
— fibres de coco ;
— drilles:
— chutes, ferrailles, ouvrages usagés de fonte, de fer ou d’acier et débris de ces ouvrages pouvant être utilisés pour la refonte:
—- soies-gréges ;
— peaux préparées, tannées où corroyées.
Art. 2, — Sont toutefois exemptés de la prohibition les produits que l’on justifie avoir été expédiés à destination de l’étranger on des colonies françaises avant l’entrée en vigueur du présent arrêté,
L’antériorité de l’expédition s’établira au vu des connaissements ou des lettres de voiture.
Art. 3. — Sont également exemptés de la prohibition les produits en provenance de l’étranger déclarés en transit pour toutes destinations.
Les produits visés à l’article 1er, originaires d’Ethiopie et versés à la consommation avant la publication du présent arrété, pourront être exportés sur simple production de la lettre de voiture du chemin de fer.
L’exportation des produits mis à la consommation postérieurement à cette date aura lieu au vu du triplicata de la déclaration d’Importation établissant l’origine étrangere.
Art. 4 — Le chef du service des douanes est chargé de l’exécution du présent arrèté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
H. DESCHAMPS.