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Arrêté n° 20 mai 1937. Attribution des logements aux colonie!*.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des colonies.
Vu le décret du 2G mai 1937 portant régle mentâtion du logement et de ‘ameublement aux colonies,
ARRÊTE
Art. 1°. — L’attribution des logements dis ponibles aux fonctionnaires et agents qui en font la demande, prévue par l’article 17 du décret du 2G mai 1937, est effectuée selon les règles fixées par le présent arrêté.
Art2. – Il est établi, par collectivité publique intéressée et pour chaque agglomération déterminée par le chef de la colonie, quatre listes d’inscription les demandes de logement administratif, concernant respecti vement :
1re liste : fonctionnaires célibataires ou non accompagnés de leur famille:
2″ liste : fonctionnaires accompagnés de leur femme ;
3″ liste : fonctionnaires accompagnés de leur f( mine et de un ou deux enfants légalement à leur charge;
4e liste : fonctionnaires accompagnés de leur femme et de trois enfants au moins légale ment à leur charge.
Les demandes sont portées sur ces listes, dès qu’elles sont parvenues à l’administration et, au plus tôt, lors du débarquement du fonc tionnaire demandeur.
Art. 3. — Il est attribué, par mois de présence à la colonie, un point pour fonctionnaire lui-même, et lorsqu’il est accom pagné de sa femme ou de ses enfants, un point pour sa femme et un point par enfant légalement à sa charge. Ces points sont con signés sur les listes précitées.
Art. 4. — Tout logement disponible est affecté, de préférence, suivant le nombre de pièces habitables qu’il comprend. aux fonc tionnaires dont la catégorie comporte l’attri bution du même nombre de pièces, ou. à dé faut, du nombre de pièces le plus voisin, compte tenu des droits supplémentaires ré sultant de la présence des enfants. Toutefois, les fonctionnaires chargés d’enfants pourront demander qu’il ne soit pas tenu compte de ces droits supplémentaires, pour obtenir la préférence.
Art. 5. — Au cas où plusieurs fonctionnaires pourraient prétendre simultanément à l’attri bution du logement, en vertu de la règle ci-dessus, la préférence serait donnée, dans l’or dre. aux fonctionnaires de la 4e liste, puis aux fonctionnaires de la 3° et enfin à ceux de la seconde.
Art. 6 — Au cas où plusieurs fonctionnaires, d’une même liste se trouveraient ainsi en compétition, la préférence serait donnée à celui qui réunirait le plus grand nombre de points.
Le nombre des enfants présents, la date d’arrivée à la colonie, enfin la quotité de la – solde et la commodité du service serviraient ensuite et successivement à départager les demandeurs en cas d’égalité de droits.
Art. 7. — L’arrivée de la famille du fonc tionnain» déjà logé, son mariage, ou la naissance de nouveaux enfants permettent la demande d’un nouveau logement répondant aux nouvelles conditions. Dans ce cas, l’inscription sur la liste ad hoc est faite avec inscrip tion du nombre de points qui aurait été réuni si la seconde demande avait été faite au jour de la première.
L’augmentation de solde résultant d’une promotion n’ouvre de droit à une nouvelle demande que dans un délai d’une année, sauf disponibilité* immédiate de locaux.
Art. 8. — Les chefs de colonie peuvent réserver certains logements à l’usage exclusif des fonctionnaires célibataires ou non accom pagnés de leur famille lorsque la situation ou la disposition de ces logements le nécessite.
Art. 9. — Lorsque des logements sont ré servés à un ensemble de fonctionnaires ou agents, les règles ci-dessus sont appliquées pour l’attribut ion des logements aux fonction naires et agents intéressés.
Art. 10. — Les fonctionnaires accompagnés seulement par des enfants légalement à leur charge, ont les mêmes droits et reçoivent les mêmes points que les fonctionnaires accompagnes de leur femme et du même nombre d’enfants.
Art. 11. — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de colonies ou de territoires sont chargés l’exécution du présent arrêté qui recevra application à la même date que le décret du 20 mai 1937 et sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Le Ministre des colonies, Marius MOUTET.