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Arrêté n° 5 juin 1937. portant organisation et réglementation de l’entrepôt fictif
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L’Administrateur en chef, chargé de l’expédit ion des affaires courantes de la Côte fran çaise* des Sonia lis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 1921 réglemen tant le régime de l’entrepôt fictif à la colonie;
Vu les arrêtés des 31 mars 1933, 22 août 1935 complétant l’arrêté précédent:
Sur la proposition du chef du Service des douanes p. i.;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 5 juin 1937.
ARRÊTE
Art. 1er. — Est fixé dans les conditions suivantes le régime de l’entrepôt fictif a la Côte française des Somalis : « Ne pourront bénéficier de ce régime que les commerçants qui en feront la demande au Gouverneur et sous réserve de possé der un local agréé par le Service des douanes, conformément aux articles 100, 102, 103, 104, 105 et 106 du décret du 23 juin 1921. »
Art. 2. — Sont admises en entrepôt fictif toutes les marchandises d’origine fran çaise ou étrangère, non exemptes de droits de consommation ou non prohibées à titre absolu, reprises au tarif des droits d’entrée.
Art. 3. — Les quantités minima de mar chandises pouvant être mises en entrepôt fictif devront représenter par opération un droit de 500 francs en taxe de consommation.
Art. 4. — Les quantités minium de mar chandises pouvant être mises à la con sommâtion devront représenter par opé ration un droit de 500 francs en taxe de consommation.
Art. 5. — Les quantités minima de mar chandises pouvant être réexportées par terre, par mer ou par air, devront représenter, par opération, un droit d’au moins 300 francs calculé en taxe de consomma tion. Cette disposition ne s’applique pas à ravitaillement des navires et des aéronefs.
Art. 6. — Le présent arrêté abroge et supprime toutes dispositions antérieures concernant rétablissement et la réglementation du régime de l’entrepôt fectif.
Art. 7. — Le chef du Service des doua nes est charge de l’exécut ion du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
H. Jourdain.