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Décret n° 1-476-1936. Culots vitrifiés pour lampes électriques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 20 avril 1932, rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits étrangers, et notamment ses articles 1 à ainsi conçus :
« Art. 1er. — Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie on du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine,
« Art. 2. — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité techniqne de la propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture, « Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et maufestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, ainsi que toutes autres modalités nécessaires à l’application de la présente loi »:
Vu l’avis du Comité technique de la propriété industriclle, en date du 23 décembre 1935;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art.1er. — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après, les culots vitrifiés pour lampes électriques :
En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour un usage commercial L ana la condit ion de porter l’indication de leur pays d’origine en caractères latins.
indélébiles et manifestement apparents.
Cette indication devra être apposée par gravure estamnée,
Elle conststern en une mention explicite spécifiant qu’elle s’applique au seul enlot,
Art, 2, — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sn publication an Journal officiel.
Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France, antérieurement à cette mise en vigueur, pourront être admis à la cirenlation, exposés, mis en vente et vendue, si le vendeur en indique expressément à l’ache
teur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.
Art. 3. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues andit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, ponrvu que ni le produit, ni les emballages, ne portent aucun nom, marque, signe on indication quel conque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés,
Art. 4. — Le Ministre du commerce et de l’industrie et le Ministre des finances sont charués, chacun en ce qui le concerne, de l’exéeution du présent décret, qui sern publié au Journal officiel.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce et de l’industrie.
Georges BONNET.
Le Ministre des finances,
Marcel Récnrer,