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Arrêté n° 31-420-1930 réglementant le débarquement des marchandises inflammables et dangereuses provenant des bateaux sur rade.

Le Gouverneur de la Côte française des somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honnuer.

Vu l’ordonnance organique du 18  septembre,1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la nécessité de réglementer le démôt des  matières inflammables et dangerenses sur les de la jetée du Caonvememant:

Vu le décret du 24 février 1914. fixant les pouvoirs du Gouverneur de la Côte francaise des Somalis;

Sur la proposition du chef du service des  travaux publics:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance 1930:

 

ARRÊTE

Art. 1er — Le débarquement des- marchandises inflammables et dangereuses provenant des bateaux sur rade se fera obligatoirement sur le terre-plein de la jetée du Gouvernement où elles seront stockées; classées et surveillées.

 

Indépendamment du ou des gardiens à la charge du destinataire de ces marchandises, dont le nombre sera fixé par l’ofticier de port selon l’importance des matières à surveiller, un agent du service des matières à surveiller, un agent du service des douanes, rétribué par le destinataire, sera également affecté à cette surveillance.

 

Art, .2 — Les lieux et les limites du stockage seront désignés par l’officier de port lorsque le destinataire aura dépose sa déclaration de débarquement conformément aux décrets des 2 septembre 1874 et 25 novembre 1895.

 

Art. 3. — Une barricade mobile, instalée par les soins du service Jocal, la partie du quai réservée au dépôt ,des marchandises susvisées. Cette barricade na pourra être franchie aue par les véhiecules employés au transport des marchandises (éposées. Aucune manutention et aneun transport ne pourront avoir lien que du lever au coucher du soleil. Le jour, un pavillon rouge sera placé sur l lot. à l’endroit le plus apparent.

 

Art. .5— Une taxe de stationnement sera perçue sur les marchandises ent reposées. Le montant de cette taxe et le mode de recouvrement seront fixés par arreté spécial.

 

Art. 6. — Le chef du service des travaux publiecs et le cheït du service des douanes sont chargés. chacun en ce qui le concerne, e l’exécution du présent arrêté qui sera publié, communiqué partout où besoin sera et inséré an Journal officiel de la colonia.

 

 

CHAPON-BAISSAC.