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Arrêté n° 49-402-1930 portant ennuieration des fonctionnaire ayant droit au logement à l’ameublement et à l’éclairage et modalités d’appllication de arrêté dn 2 mai 1930, attribue une indemnité de lof/cincnt- an.r fonctionnaires eirits et militaires en service a la cote française des SomalIS
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu los décrets dos 12 juin 1911 ot 23 janvier 1014:
Vu lo décret du 12 juin 1011. modifiant ce lui du 2 mars 1010, sur la solde et los allocations dos fonctionnaires, employés ot agents des services coloniaux ou locaux :
Vu le décret du 22 janvier 1014. portant règlement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des gouverneurs et au tres fonctionnaires ayant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement dans les colonies et pays de protectorat ;
Vu l’arrêté en date du 2 mai 1030, allouant aux fonctionnaires en service à la Côte française des Somalis une indemnité do logement:
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 20 mai 1030,
ARRÊTE
Art. 1 er. — Ont droit au logement, à l’ameublement, à l’éclairage et à l’entretien «le l’immeuble qu’ils occupent :
1″ Les fonctionnaires énumérés au décret du 23 janvier 1911 ;
2° Le chef du cabinet;
3″ L’ofticier chef du bureau militaire;
4° Le médecin chef du service de santé;
5° L’infirmière directrice du dispensaireféminin.
Ces avantages sont, pour les fonctionnaires précités, exclusifs de l’indemnité de logement prévue par l’arrêté du 2 mai 1930.
Art. 2. — Les chefs de service ayant la responsabilité d’une caisse sont logés obligatoirement, à titre remboursable, dans l’immeuble où se trouve ladite caisse, sans cette obligation leur ouvre aucun droit à des revendications quelconques concer
nant le nombre des pièces qui leur sont affectées, leur disposition, l’état du logement et le montant du loyer, si toutefois il est constaté que le prix de ces loyers et l’état de ces logements sont conformes aux conditions locales pratiquées pour les immeubles appartenant, à des particuliers.
Par exception, le montant des loyers payés par les fonctionnaires de cette catégorie ne pourra être supérieur à leur indemnité de logement, mais ne sont pas considérées comme faisant partie du loyer les réparations locatives et les charges accessoires
prévues par les baux dont il est parlé l’article 3.
Art. 3. — Un certain nombre de locaux appartenant à l’administration sont mis ala disposition fonctionnaires et agents moyennant un prix de location mensuel et aux conditions stipulées dans un bail écrit.
La liste des logements vacants appartenant à l’administration et, éventuellement, de ceux appartenant à des particuliers, sera affichée an bureau du commandant de cercle de Djibouti avec l’indication de prix de location.
Les fonctionnaires désireux de louer en feront la demande au gouverneur sur une formule mise à leur disposition par le commandant du cercle.
Dette demande, revêtue du permis de visiter, h*ur sera retournée; ils la présenteront au chef du service des travaux publics chargé d’organiser les visites.
Les locaux vacants seront attribués au premier offrant, c’est-à-dire à la première personne qui se sera présentée pour signer un bail au chef du service des travaux publics délégué à cet effet.
Néanmoins, pour les demandes formulées dans cours d’une même semaine, les fonctionnaires mariés avec enfants auront la priorité sur les ménages sans enfant;
ces derniers auront, à leur tour, la priorité sur les célibataires.
Afin d’établir les droits de priorité, il sera tenu, au bureau du commandant de cercle et au bureau du chef du service des travaux publics, un registre sur lequel les intéressés mentionneront de leur main leur demande de location et leur acceptation des clauses de bail.
Les inscriptions devront être datées, précédées d’un numéro d’ordre et se suivre sans blanc ni intervalle. Ces déclara tions seront visées par le commandant decercle et le chef du service des travaux publics respect iveinent.
Lorsque plusieurs postulants auront fait égale diligence, l’ordre des visites sera établi suivant le numéro d’inscription au bureau du cercle des demandes de local.
Art. 1. — Un fonctionnaire ne pourra solliciter Fat i ribut ion d’un logement dont loyer est supérieur à son indemnité de logement s’il en existe d’autres d’un prix inférieur au moment où il fera sa de mande.
Toutefois, une tolérance de 10 p. 100 de cette indemnité sera admise pour un fonctionnaire marié avec plusieurs enfants présents dans la colonie.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté relatives aux baux ne sont pas applicables aux militaires :
officiers, sousofficiers et soldats, pour lesquels des règlements spéciaux ont fixé des tarifs de retenues de logement.
Le personnel de cette catégorie, quand il sera logé dans «les locaux administratifs, perdra son droit à l’indemnité jusqu’à concurrence du prix
du logement.
De personnel ne pourra demander a occuper un local d’un loyer supérieur, soif à l’indemnité prévue par le présent arrêté, soit à la retenue fixée pourlui par les textes qui lui sont spéciaux. Dans le cas où un militaire occuperait un logement d’un loyer supérieur à son indemnité de logement, mais inférieur à la retenue réglementaire, le montant de l’indemnité «le logement sera déduit de la retenue à exercer contre lui.
Art. 6— Les fonctionnaires et agents occupant, à l’heure actuelle, à titre gratuit ou onéreux, un local administratif, peuvent h conserver, à condition «le souscrire conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7. — Pour le mois en cours seulment, les fonctionnaires occupant un local administratif sont considérés comme«vant conclu avec l’administration un bail tacite aux conditions de prix antérieurement fixées pour leur logcement.
ART. 8 — Les fonctionnaires autre ceux enumérés à l’article 1er, auxquels qui cie attribues l’ameublement, la Ventrtation à titre gratuit ou onéreux, en conserveront la joiussance dans les memes conditions jusau’à leur dénart en congé.
Art.9 ». — Sont abrogées toutes les dispositions locales antérieures concernant le logement. l’ameublement, l’éclairage et, en général, les avantages en nature accordés aux fonctionnaires.
Art, 10. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter du 1° » mai 1930, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et îliséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.