Effectuer une recherche
Arrêté n° 22-396-1929 portant déclassement de domaine public et concession provisoire à M. Cheik Mohamed Omar Bazarah, dune ruelle située entre 1rs lots 16 et 19 d’une contenance de 92 mq.. 40.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets des 29 juillet 1924 et 25 août 1926, sur le domaine de l’Etat;
Vu l’arrêté local du 8 décembre 1925, réglementant les concessions de terrains domaniaux ;
Vu la demande formulée, le 30 mai 1929, par M. Cheik Mohamed Omar Bazara, par la quelle il sollicite l’acquisition de la ruelle si tuée entre les lots 10 et 10;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière, dans sa séance du 30 juillet 1929;
Sur la proposition du chef du bureau des affaires économiques;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — La ruelle sise entre les lots 10 et 10 du plan de lotissement de Djibouti, d’une contenance de 02 mq. 40, est déclassée dn domaine public et incorporée au domaine privé de l’Etat.
Art. 2. — 11 est attribué à titre provisoire à M. Cheik Mohamed Omar Bazarah, commerçant à Djibouti, la concession de ladite ruelle telle qu’elle ligure an plan annexé au présent arrêté.
Le prix de cession de ce terrain est fixé à 100 francs le mètre carré.
Art. 3. — Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, dans un délai d’un 1 an à compter de la notification du présent arrêté, du construire un immeuble de belle apparence sur l’ensemble des lots 16 et 19
et de la ruelle concédée suivant un plan préalablement soumis à l’agrément de l’administration.
Art. 4. — Le concessionnaire devra se soumettre aux règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions domaniales que la voirie.
Art. 5. — Dans les vingt jours qui suivent la notification du présent arrêté, M. Cheik Mohamed Omar Razarali versera à la caisse du receveur des domaines à Djibouti le prix d’aliénation (neuf mille deux cent quarante francs) et les frais d’enregistrenient du présent arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
G. COCHARD.