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Décision n° 39-364-1927 accordant des indemnités scolaires.

 Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendu applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

 

Vu les inscriptions budgétaires au litre de l’excercice 1927,

 

 

DECIDE

Art. 1. — Sur le crédit inscrit au budget local exercice 1927, chapitre 10, article 3 « instruction publique » au titre « Alocations pour frais d’études en faveur des fils ou filles des fonctionnaires en serviée dans la colomie », Il est accorde

var éenfant une allocatlion de 200 francs. à

MM.:

Lucciardi. trésorier-paveur.

Marv. administrateur adjoint des colonie.

 

Huconnier. chef du service des douanes.

 

Naudar. sous-chef de bureau des secrériats généraux.

– Gouet, chef du service ‘dès P. T.T

– Rossat. insnecteur de la sarde indigene.

– Bodin. adioimnt nrincinal des services

Tedyaile en w cien nrincinal de

– Laloubère, mécanicien principal des P. T.T

 

Brouillet commis principal des P. T. T.

Guezennec. carde principal.

 

 

– Colombani, commis des douanes.

– Ponifaci, commis des douanes.

 

 

Art. 2, — Celte allocalion est essentiellement précaire et révocable. Elle sera mandatée sur production des certificals trimestre délivrés par le directeur des élablissements scolaires atlestant que l’enfant a régulièrement suivi les classes, que les frais de scolarité ont été acquitté par les parents ou tuteur sauf le cas dument contaté de pour le temps passé dans l’étabisement .

 

L’allocation ne sera pas servie pour les enfants admis dans une école publique gratuité.

 

 

 

CHAPON-BAISSAC