Effectuer une recherche

Décret n° 6-360-1927 Coefficient à appliquer aux taxes des télégrammes et radiogrammes aux colonies.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 21 juillet 1909 portant approbation du règlement et des tarifs arrêtés par la conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1909;

Vu la loi du 30 mars 1921 portant approbation des conventions et arrangements de l’Union postale universelle, signée à Madrid, le 30 novembre 1920;

Vu la loi du 23 juillet 1921 portant application aux taxes télégraphiques internationales des dispositions des paragraphes 1er et 3 de l’article 12 de la Convention postale universelle, signée à Madrid, le 30 novembre 1920;

Vu le décret du 4 août 1921 ayant pour objet de fixer à 1,8, par rapport à la valeur de la monnaie autorisée à circuler en France, l’équivalent du France, qui sert à établir les taxes télégraphiques internationales;

Vu le décret du 12 avril 1922 fixant à 2 l’équivalent du franc-or servant à établir les taxes télégraphiques internationales;

Vu le décret du 29 décembre 1925, permettant d’élever à la limite 6 l’équivalent du franc-or avec les pays étrangers et les colonies françaises, sauf pour certaines voies où le taux est réduit aux deux tiers

de l’équivalent normal;

Sur la proposition du Ministre des colonies, du Ministre du commerce el de l’industrie et du Président du Conseil, Ministre des finances,

DECRETE

Art. 1er. — Dans les relations télégraphiques ou radiotélégraphiques entre les colonies françaises, le taux de l’équivalent du franc-or servant à établir les taxes télégraphiques est réduit de un tiers quand

les télégrammes sont acheminés par des voies exploitées dans l’une des conditions ci-après :

1° Entièrement par la colonie;

2° Partiellement par la colonie et partiellement par l’Etat;

3° Totalement par l’Etat.

Art. 2. — Le taux du coefficient international est applicable par toutes les autres voies dans les relations télégraphiques ou radiotélégraphiques entre les colonies françaises.

Art. 3. — Les quatre possessions ci-après : Indochine, Océanie, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, sont autorisées à faire usage d’un coefficient spécial pour le calcul des taxes télégraphiques

applicables aux télégrammes originaires de chacune de ces colonies.

Les taux de ces coefficients seront fixés ultérieurement par arrête du Gouverneur général ou du Gouverneur de la colonie.

Art. 4 — Le Ministre des colonies, le Ministre du commerce et de l’industrie et le Président du Conseil, Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

 

 

 

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Raymond POINCARÉ.

 

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.

 

Le Ministre du commerce et de l’industrie.

Maurice BOKANOWSKI,