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Arrêté n° 13-360-1926 portant règlement de la vente des boissons alcooliques ou spiritueuses dans la colonie de la Côte française des Somalis et fixation des licences applicables an commerce de ces boissons.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur par intérim de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment en ses articles 74, paragraphe C, et 175 et suivants:
Vu l’arrêté du 31 décembre 1914 portant réglementation des cafés et débits de bois sons, des hôtels et garnis à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 14 septembre 1921 réglementant la contribution des patentes à la Côte française des Somalis;
Vu l’avis exprimé par la commission des patentes dans sa séance du 2 septembre 1926;
Le Conseil d’administration entendu; Sous réserve d’approbation ultérieure du Département,
ARRÊTE
Art. 1Er . — Indépendammentde la contribution des patentes, tout commerçant qui se livre dans la colonie de la Côte fran çaise des Somalis à la vente des boissons spiritueuses ou alcooliques sera soumis à un droit de licence qui ne sera valable que pour un établissement.
Art. 2. — L’impôt de la licence consiste en un droit fixe réglé d’après la nature du commerce.
Les diverses professions sou mises aux droits de licence sont classées de la manière suivante :
1re classe. — Débitants de boissons ven dant à consommer sur place;
2e classe. — Débitants et marchands de boissons en demi-gros, vendant exclusi vement à emporter;
3e classe. — Distillateurs, brasseurs et marchands de boissons en gros.
Art. 3. — Le taux des licences est fixé comme suit :
1re classe, débitants catégorie A, 1.200 au lieu de 800;
2e classe, débitants catégorie R, 800 au lieu de 500;
3e classe, débitants catégorie C, 500 au lieu de 300.
2e classe, demi-gros, 800 au lieu de 600.
3e classe, gros, 600 au lieu de 400.
Sont classés dans la catégorie A les dé bitants occupant plus de 5 employés; dans la catégorie B ceux occupant de 2 à 5 em ployés et dans la catégorie 6 ceux travail lant seuls ou avec un unique employé.
La licence est due pour l’année entière pour toutes les personnes exerçant au mois de janvier et à partir du 1er jour du trimestre pendant lequel elles ont commencé à exercer, pour celles qui entreprennent dans le cours de l’année une professionsu jette à licence.
La licence est exigible par trimestre et d’avance en vertu des rôles dressés par l’administrateur des colonies, chef des dis tricts et rendus exécutoires par le Gouverneur en conseil d’administration. En cas de non-payement, le recouvre ment en sera poursuivi comme en matière de contributions directes.
Art. 4. — Sont qualifiés marchands de boissons en gros les négociants qui, rece vant des marchandises du dehors, les vendent habituellement aux débitants ou aux consommateurs par quantités supérieures à 10 litres, ou qui possèdent un magasin central servant à alimenter leurs divers débits.
Art. 5. — Sont qualifiés marchands de boissons demi-gros les négociants qui ven dent exclusivement à emporter par quan tités pouvant varier de un à dix litres.
Art. 6. — Est qualifié vente au détail, te débit habituel par quantitéde moins d’un litre de boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.
Est assimilé à la vente au détail quali fiée ci-dessus, l’échange ou le troc de pro duits de l’espèce contre des marchandises quelconques.
Art. 7. — Toute personne qui voudra ouvrir un débit de boissons à consommer sur place et à emporter, devra se conformer aux dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1914 portant réglementation des affctés et débits de boissons.
Toute personne qui voudra ouvrir un magasin de vente en gros ou en demi-gros de boissons tant sniritueuses qu’alcooliques, sera tenue aux mêmes obligations.
Art. 8. — Lorsque l’autorisation prévue à l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 1914 aura été accordée, avis en sera donné à l’administrateur des colonies, chef des districts, qui délivrera la licence et inscrira le titulaire aux rôles des patentes.
L’autorisation de vente pourra être révoqué e par le Gouverneur, après avis du commissaire de police, pour tous motifs touchant au maintien du bon ordre, sans qu’il y ait jamais lieu à la restitution des droits versés.
Art. 9. — La licence devra être affichée dans chaque débit à un endroit très apparent.
Art. 10. — Les infractions aux dispositions du présent arrèté seront punies d’une amende de 1 à 15 fr ancs et d’un emprisonnement dela 5 Jours ou de l’une de ces deux peines seulem ent, Le retrait de la licence pourra, en outre, être ordonné et le débit sera immédiatement fermé.
Art. 11. — Le présent arrêté qui abroge toutes dis ositions antérieures s contraires et notamment l’arrêté di u 17 septembre 1921 entrera en vigueur le 1er janvier 1927 si à approbation ministérielle est donné avant cette date et, à défaut de notification de cette opprobre six mois après son envoi au Dans ce dernier cas, un arrêté local fixera la date d’application du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
TILLIER.