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Arrêté n° n°36 Arrêté du 28 mars 1925 portant remboursement de droit perçus en trop.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de ia Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18414, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le réshine financier des colonies;
Vu l’arrêté du 27 seplembre 1924, créant un droit ad valorem sur les marchandises hiportées el transilces à Dont Vu l’arrèlé du 19 février 1925, modifiant les tarifs annexés à l’arrêté du 27 septembre 1924;
Vu les demandes formulées ;
1° Par la Sociélé des salines en dale 10 fevrier 1925;
2 Par M. Vosikis en date du 4 mars 1925;
3° Par M, Valjee Moraljee en date du 17 mars 1925;
4° Par Sef Seid Mohamed en dote du 17 mars 1925;
5 Par Mobhammedallv en date du 23 mars 1925;
6° Par Saïd Hachim en daie du 23 mars 1925;
‘7 Par Abdul Kader en date du 23 mars 1925;
pendant à obtenir le remboursement des droits indûment perçus aux déclaral d’unporialtions n° 1458, 1615, 1497 acquit n° 650; Transbordeinent n° 786, 672, 962, sortie par terre n° 190 toutes émises au cours du 1e trimestre 1925;
sur proposition du chef du Service des douane intermiare;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
art.1 La somme globale de neuf cent qualre-vingi-quinze francs soixante-neuf centimes, représentant le montant des droits imdûment perçus sur les déclarations désignées ci-dessus, sera rembourse 19 Société des Salines. une somme de
soixante francs:
2 Vosikis, une somme de cent vingt-quatre francs quatre-vingi-six centimes;
3° Valjee Moraljee, une somme de trentre
Sel Seid Mohamed. une somme deux cents francs:
4 Mohammedalfs, une somme de cent quatre vingt-six francs soixante cinq centimes.
5 Sad Hachim. une somme de cent quinze francs trente-nut centimes:
9 AbdulKeder une somme de deux cent soixante-douze francs quatre-vingts
Le remboursement de ces sommes sera imputé sur es crédits du chapitre 12 (dépenses diverses), arücie 4 (droits indument perçus).
Art, 2. — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera el inséré au Journal oficiel
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